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Cour de cassation, 13 juin 1995. 93-18.269

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.269

Date de décision :

13 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de la région dauphinoise "BPRD", dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit : 1 / de la société Duc, société anonyme en redressement judiciaire, dont le siège social est zone industrielle les Bruyères à Bourg de Péage (Drôme), 2 / de M. Jean-Pierre X..., ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société anonyme Duc, demeurant ... (1er) (Rhône), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Defrenois de Levis, avocat de la Banque populaire de la région dauphinoise, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 juin 1993), que peu avant que la société Duc ne fût mise en redressement judiciaire, la Banque populaire de la région dauphinoise (la banque), considérant sa situation irrémédiablement compromise, lui a notifié l'interruption de ses autorisations de découvert en compte courant et a refusé, en conséquence, le paiement de plusieurs chèques, virements et effets de commerce ; que la société Duc a saisi la juridiction des référés pour voir ordonner l'exécution des paiements refusés ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en l'absence de toute constatation quant à l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, en tant que juge des référés, que si l'obligation relative à l'ouverture de crédit invoquée n'était pas sérieusement contestable ; que la cour d'appel, qui relève que la banque avait exigé que le compte courant fonctionne en position créditrice, ne pouvait retenir l'existence d'une convention de découvert pour ordonner le paiement des chèques, lettres de change et virements litigieux, sans trancher une contestation sérieuse, en violation de l'article 872 du nouveau Code de procédure civile ; alors, subsidiairement, d'autre part, qu'en statuant ainsi, à tout le moins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du même Code ; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, la cour d'appel a constaté que l'ensemble des chèques et effets rejetés par la banque entre le 22 juillet 1992, date à laquelle le compte courant était environ à zéro, et le 17 août 1992, avoisinait un montant de 400 000 francs ; qu'en ordonnant le paiement de ceux-ci, dont le montant excédait celui du découvert prétendument autorisé, soit 200 000 francs, sans relever l'existence de remises en compte courant ayant pu avoir pour effet de limiter le découvert au montant prétendument autorisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt se réfère, par motifs adoptés, à l'existence d'un trouble manifestement illicite et, par motifs propres, retient que la société Duc n'était pas dans une situation irrémédiablement compromise lorsqu'elle a été privée, sans délai, par la banque de toute possibilité de découvert, ce dont il résulte que cette décision était illicite ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu les exigences des textes cités au moyen, et a justifié légalement sa décision ; Attendu, en second lieu, que c'est par une décision souveraine, et sans avoir à s'expliquer particulièrement sur les faits évoqués au moyen, que la cour d'appel a retenu que les paiements des effets litigieux étaient possibles dans les limites du découvert habituellement consenti par la banque à sa cliente ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque populaire de la région dauphinoise, envers la société Duc et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-13 | Jurisprudence Berlioz