Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2016
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01145
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS -
APPELANTE
SARL ADS, prise en la personne de ses représentants légaux,
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 422 597 252
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas PINTO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1408
INTIMÉE
SAS OIL FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux,
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 453 250 136
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0628
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal BARTHOLIN, présidente de la chambre, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal BARTHOLIN, présidente de la chambre
Madame Anne-Marie GALLEN, présidente
Madame Brigitte CHOKRON, conseillère
Greffier : lors des débats : Madame Orokia OUEDRAOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Chantal BARTHOLIN, Présidente de la chambre, et par Madame Alexia LUBRANO, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
********
Faits et procédure :
Suivant acte sous seing privé en date du 1er mars 2001, la société des Pétroles Shell a confié à la société Ads l'exploitation d'un fonds de commerce de station-service situé [Adresse 1], à la fois en location gérance pour la partie de l'activité ne portant pas sur la vente des carburants et sous mandat pour la vente de carburants, moyennant un loyer fixé à la somme de 29.534,52 euros annuels.
Le 7 septembre 2004, un avenant de substitution tripartite a été signé entre les sociétés Ads, Shell et Oil France, cette dernière venant aux droits de Shell.
Reprochant à la société Oil France de ne pas avoir satisfait à ses obligations, la société Ads l'a faite assigner par acte d'huissier du 4 janvier 2011 afin de la voir condamnée à titre principal à lui verser une somme de 936.527,54 euros hors taxes au titre des pertes du mandat exposées entre 2005 et 2009.
Par jugement en date du 13 décembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la société Oil France à payer à la société Ads la somme de 28.750,17 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et anatocisme,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Oil France aux dépens.
La société ADS a relevé appel de ce jugement le 16 janvier 2014. Par ses dernières conclusions signifiées le 3 novembre 2015 au visa des articles 1131, 1134, 1999 et 2000 du code civil, elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Oil France à lui payer la somme de 9.148,85 euros correspondant à 45 % de la taxe professionnelle acquittée de 2005 à 2012,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Oil France à lui verser la somme de 936.527,54 euros HT au titre des pertes du mandat exposé entre 2005 et 2009,
- dire que compte tenu de la durée des relations contractuelles et des engagements souscrit par elle, notamment en raison des carences de la société Oil France, cette dernière ne saurait rompre valablement les relations contractuelles sans respecter un délai de préavis qui ne saurait être inférieur à 24 mois.
À titre subsidiaire :
Au titre des pertes du mandat,
- désigner un expert aux frais avancés par la société Oil France avec la mission de chiffrer le montant des pertes afférentes à la seule activité de distribution des carburants et de déterminer l'origine de ces pertes notamment au regard de la faiblesse des commissions versées par Oil France,
Au titre de la rupture des relations contractuelles,
- condamner Oil France à lui payer la somme de 797.582 euros correspondant à deux années de marge brute en réparation de son préjudice,
- condamner Oil France à racheter à leur valeur comptable les marchandises détenues par la société ADS,
- condamner Oil France à la garantir de toutes sommes qu'elle devra payer aux sociétés Hertz France et Campus IDF (exerçant sous l'enseigne AVIA) au titre de la rupture anticipée des contrats de commission pour la location de voiture et l'approvisionnement en carburant,
- condamner Oil France lui rembourser la fraction non amortie de l'emprunt contracté pour l'achat du lavage à haute pression, soit 661,15 euros par mois jusqu'au 10 juillet 2014.
En tout état de cause :
- condamner Oil France à lui rembourser la somme de 20.514,46 euros au titre des dépenses avancées pour le compte d'Oil France,
- la condamner à lui rembourser la somme de 30.335,20 euros au titre des pertes physiques de carburant,
- condamner la société Oil France à calculer et payer à la société ADS la prime instituée par les AIP sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- la condamner à lui payer la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture d'approvisionnement en carburant et du non-paiement des commissions y afférentes (lesquelles représentent 275.000 euros), de l'absence de remise en état des installations de distribution des carburants et du non remboursement des frais et pertes,
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation conformément à l'article 1154 du code civil à compter de la demande,
- condamner la société Oil France à payer la société ADS la somme de 18.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Pinto.
Par ses dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2015 au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, L. 110-4 du code de commerce et 9 du code de procédure civile, la société Oil France demande quant à elle à la cour de :
- rejeter des débats toutes pièces éventuellement produites par la partie adverse et dont la communication ne résulterait pas de leur visa sur un bordereau de communication de pièces ou sur les conclusions des parties,
- donner acte au concluant de ce qu'il dénie tout fait allégué par toute partie adverse auquel il n'aurait pas expressément acquiescé,
- débouter la société ADS de son appel principal,
- infirmer partiellement le jugement entrepris,
- dire prescrite la demande relative à un préjudice antérieur au 4 janvier 2006,
- dire que la société Oil France n'est pas tenue de prendre en charge les pertes du mandat,
- dire que la société ADS a valablement renoncé au bénéfice de l'article 2000 du code civil,
- dire que la société Oil France n'était pas tenue d'assurer au mandataire des résultats positifs dans l'exécution de son mandat,
- dire que la société ADS ne prouve ni avoir subi des pertes dans l'activité de vente de carburant ni que la politique commerciale de la société Oil France en serait la cause,
- en conséquence débouter la société ADS de sa demande d'indemnisation des pertes du mandat.
- à titre subsidiaire sur les pertes du mandat, dire que par la tardiveté de sa réclamation, la société ADS l'a privée de la possibilité d'agir pour limiter les pertes,
- dire que la société ADS n'a pas rempli l'obligation mise à sa charge par les accords interprofessionnels du pétrole du 12 janvier 1994 de présenter annuellement sa comptabilité sous une forme conforme au modèle de cadre comptable,
- en conséquence débouter la société ADS de sa demande d'indemnisation des pertes du mandat,
- faisant application de l'article 146 du code de procédure civile, débouter la société ADS de sa demande subsidiaire d'expertise,
- dire que la société Oil France est redevable envers la société ADS de la somme de 4.701,60 euros au titre du remboursement partiel de taxe professionnelle,
- dire qu'elle est redevable envers la société ADS de la somme de 2.487,20 euros au titre au titre des pertes de carburant,
- dire que le paiement de la somme de 7.188,80 euros interviendra par compensation avec les sommes devant être restituées par la société ADS,
- pour le surplus, débouter la société ADS de ses demandes relatives à une obligation de fourniture de carburant, au remboursement de frais de remise en état des installations et au paiement de la prime instituée par les accords interprofessionnels du pétrole du 12 janvier 1994,
- débouter la société ADS de sa demande principale visant à faire interdire à la société Oil France de rompre le contrat sans respecter un délai de préavis de deux ans,
- débouter la société ADS de ses demandes subsidiaires,
- faisant droit à la demande reconventionnelle de la société Oil France, dire et juger que le contrat a en tout état de cause pris fin le 18 décembre 2014,
En toute hypothèse :
- condamner la société ADS à lui payer la somme de 7.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ADS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Aumont sur ses offres de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la prescription des demandes :
La société Oil France soutient à titre liminaire que les demandes formées suivant assignation du 4 janvier 2011 sont prescrites par application des dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce, s'agissant des préjudices antérieurs au 4 janvier 2006.
Or si l'article L 110-4 du code de commerce prévoit que les obligations nées entre commerçants se prescrivent par cinq ans, ce délai est issu des dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui a abrégé le délai de l'action de dix ans à cinq ans ; la réduction du délai des actions entre commerçants a eu pour conséquence que si, à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le délai antérieur de l'action n'était pas expiré, il continue à courir sans pouvoir excéder le nouveau délai applicable immédiatement.
Ainsi à la date de l'assignation du 4 janvier 2011, le délai de l'action de dix ans applicable à l'action en indemnisation des pertes du mandat réclamée à compter de 2005, n'était pas expiré, la société ADS disposant d'un délai jusqu'au 17 juin 2013 pour agir ; il s'ensuit que sa demande en indemnisation des pertes d'exploitation est recevable de même que celle en indemnisation des manquements de la société Oil France à ses autres obligations.
Sur le défaut d'information pré-contractuelle et/ou contractuelle :
La société ADS soutient que le contrat exclut les dispositions des articles 1999 et 2000 sans les reproduire de sorte que la société ADS ne saurait y avoir valablement renoncé.
Le contrat d'exploitation d'une station service signé entre Shell et la société ADS le 1er février 2001 prévoit que les activités hors distribution de carburants s'exerceront sous forme de location gérance et la distribution de carburants sous la forme de mandat selon les articles 1984 et suivants du code civil, 'à l'exception des articles 1999 et 2000 relatifs au remboursement des frais et pertes du mandataire auquel il est expressément renoncé, compte tenu de l'application des dispositions de l'article 11 et du protocole interprofessionnel';
La société Ads se prévaut vainement de ce qu'elle n'a pas renoncé en connaissance de cause aux dispositions des articles 1999 et 2000 du code civil suivant lesquels le mandataire répond des pertes du mandat, dès lors qu'au terme du contrat, l'exploitant reconnaît avoir reçu une formation de base de trois semaines dispensée par Shell, que l'exploitant a reconnu disposer du texte du contrat trois semaines avant la signature, avec toutes ses annexes et notamment le protocole interprofessionnel avec ses avenants successifs et s'être ainsi engagé en toute connaissance de cause dans la relation contractuelle avec Shell.
Il s'ensuit que la société Ads ne démontre pas qu'elle a signé dans l'ignorance des conditions du contrat et notamment de la portée des dispositions des articles 1999 et 2000 du code civil quoique le texte desdits articles ceux-ci ne soient pas rappelés auxquels elle a valablement renoncé en raison notamment de l'application de l'Accord Interprofessionnel de 1994 et de ses avenants visés au contrat ;
Vainement à cet égard la société Oil France prétend-elle de son coté ne pas être liée par cet accord invoqué dans le contrat alors que suivant l'avenant de substitution du 7 septembre 2009, la société Oil France s'est substituée intégralement aux droits et obligations de Shell dans l'exécution du contrat.
Sur les pertes du mandat :
La société ADS reproche au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation des pertes issues du mandat en dépit d'une correcte séparation des résultats de la location-gérance et du contrat de mandat, permettant d'isoler une perte totale de 936.526,54 euros afférente à ce dernier.
Selon elle, le cadre comptable du protocole du 12 janvier 1994 n'est pas nécessaire à la preuve des pertes susmentionnées, la communication des comptes de résultats détaillés étant à cet égard suffisante.
Le contrat d'exploitation signé entre Shell et Ads dispose que l'accord interprofessionnel et ses avenants successifs compléteront tant qu'il sera en vigueur les clauses et conditions du contrat et que les avantages qui y sont prévus sont exclusifs de toute autre législation.
L'avenant de substitution signé entre les trois sociétés le 7 septembre 2009 précise quant aux pertes d'exploitation postérieures à la date du transfert, qu'elles seront prises en charge par Oil france conformément aux AIP bien qu'elle n'en soit pas signataire.
L'article 3 du préambule des accords interprofessionnels dispose notamment que « la gestion d'une station-service suppose que l'exploitant, s'il se comporte en bon commerçant et en bon gestionnaire, dégage un résultat annuel d'exploitation positif. En conséquence, la société s'engage à étudier à tout moment le cas de toute station qui pourrait être soumis par l'exploitant qui estimerait ne pas dégager un tel résultat »;
Cette disposition générale n'est que le rappel du fait que la société pétrolière conserve la maîtrise de l'activité de distribution de sorte que, sauf faute de gestion, elle doit supporter les pertes qui résultent d'éléments dont elle a conservé la maîtrise ;
Au cas présent, la société ADS fait valoir que les commissions étaient fixées à un niveau trop bas pour assurer un résultat positif en raison des charges d'exploitation, notamment une ouverture de 6h à 21h tous les jours de l'année impliquant l'emploi de 3 salariés a minima ; elle relève qu'elle n'a commis aucune faute de gestion, la prétendue tardiveté de la demande de remboursement étant contredite par les différents courriers d'alerte sur la situation du mandataire entre 2009 et 2010 et par la mise en demeure puis l'assignation devant le tribunal de commerce.
Pour justifier des pertes d'exploitation au titre du mandat, la société Ads ne produit cependant que des feuillets manuscrits intitulés 'études de rentabilité du mandat' pour la période allant de l'exercice arrêté au 30 avril 2005 à celui arrêté au 30 avril 2009 faisant apparaître les commissions perçues par la vente des carburants ainsi que les charges d'exploitation imputées à l'activité sous mandat suivant une part variable allant de 40 % pour l'eau à 100 % pour les pertes carburants ou les cartes accréditives, en passant par 50 % ou 75 % pour la plupart des autres charges ;
Or cette imputation empirique qui fait apparaître des pertes d'exploitation sans commune mesure avec celles figurant sur les bilans comptables où, à l'exception de l'année 2005, les résultats d'exploitation ont tous été légèrement positifs, ne résulte d'aucune vérification comptable ; elle n'est accompagnée d'aucun document justificatif et n'est certifiée par aucune attestation émanant d'un expert comptable de telle sorte qu'elle ne peut être tenue pour probante ;
Si le cadre comptable prévu aux Accords professionnels n'est pas obligatoire, comme le fait observer la société Ads il aurait constitué cependant un élément de preuve des pertes susmentionnées et à cet égard, une mesure d'expertise qui n'est pas destinée à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, n'a pas lieu d'être ordonnée.
Sur les manquements contractuels (approvisionnement en carburant et défaut d'entretien) :
La société Ads reproche à la société Oil France d'avoir manqué à son obligation d'approvisionnement en carburant à compter du mois de décembre 2008, la contraignant à se fournir à ses frais par la conclusion d'un contrat de fourniture sur 5 ans avec la société AVIA, tout en percevant le loyer contractuel et en suspendant le versement des commissions, ce qui représente une privation de revenus de 275.000 euros dont elle demande l'indemnisation.
Elle soutient que la marge dégagée sur la vente de carburant fournis par un tiers au contrat à compter de 2008 n'exonère par Oil France de sa responsabilité pour inexécution de ses propres engagements.
La société Oil France soutient que son obligation d'approvisionnement était la contrepartie de l'obligation d'exclusivité consentie par Ads et que cette obligation d'approvisionnement a donc cessé à compter du jour où la société Ads a été informée de la cessation de la fourniture de carburant et de l'autorisation de s'approvisionner auprès d'un tiers.
En toute hypothèse, elle considère que la société Ads ne démontre pas l'existence d'un préjudice, d'autant qu'à défaut de commissions, elle a pu engranger des bénéfices sur la marge réalisée sur les ventes à compter de cette date, que le loyer est la contrepartie de la mise à disposition des éléments du fonds et qu'il restait dû en dépit du sort du mandat de distribution.
Ceci expose, la société Ads a formé auprès de la société Oil France le 15 décembre 2008 une offre de rachat de la station service, indiquant que, selon elle, cette station est uniquement rentable grâce à l'activité mécanique et de location Hertz, que l'année 2009 risquait d'être critique, faisant état ensuite le 19 janvier 2009 dans un second courrier des différents problèmes rencontrés dans l'exploitation de la station -service et plus particulièrement 'l'inexplicable interruption d'approvisionnement qui nous frappe tous' signalant qu'elle ne pouvait faire l'avance des frais de carburant, tout en payant le loyer, sans avoir restitution des ventes payées par cartes ;
De la lettre écrite le 17 décembre 2008 par Oil france à la société Ads, il résulte qu'en réponse, cette dernière a été autorisée à titre exceptionnel à se fournir en carburant auprès d'un autre fournisseur de son choix d'abord jusqu'au 4 janvier 2009 puis dans un courrier postérieur du 30 mars 2009 jusqu'à nouvel ordre, la société Oil France présentant la mesure délivrant son co-contractant de l'obligation de se fournir exclusivement auprès d'elle comme une proposition faite dans l'intérêt commun des deux sociétés ;
La société Ads ne s'explique pas précisément sur les circonstances de la rupture d'approvisionnement dont elle a été l'objet fin 2008 en même temps que les autres exploitants du réseau Oil france qui l'a reconnu ; elle n'a pas ensuite protesté après la proposition par Oil France de lui permettre en conséquence de s'approvisionner auprès d'une autre société pétrolière pour pallier aux difficultés signalées, ce qui lui était favorable et qu'elle a mis en oeuvre sans discontinuer.
Elle ne peut dans ces conditions se prévaloir de la cessation du versement des commissions qui était la contre partie de l'exclusivité de la vente de carburants pour le compte de Oil France ni de ce que la société Oil France aurait refusé d'examiner avec elle les moyens de mettre fin à une situation de difficultés financières et manqué ainsi à ses obligations contractuelles à cet égard, le paiement du loyer représentant la mise à disposition des locaux en vue de leur exploitation comprenant la vente de carburants laquelle n'a pas cessé avec la fin de l'exclusivité d'approvisionnement auprès de Oil France.
La société Ads qui ne fait pas la preuve du préjudice résultant de la fin de l'approvisionnement exclusif auprès de Oil France en ce qui concerne la vente de carburants sera en conséquence déboutée de sa demande en dommages intérêts de ce chef.
Elle invoque au surplus que la société Oil France a manqué à son obligation d'entretien de la station-service et qu'elle doit être condamnée à lui rembourser la somme totale de 20.514,46 euros au titre des frais avancés à ce titre, incluant le complément d'indemnisation de 3.400,44 euros en sus de la condamnation prononcée par les premiers juges.
S'agissant de l'entretien de la station-service, la société Oil France fait valoir que seuls les matériels de distribution de carburant font l'objet d'une obligation d'entretien mise à sa charge et que cette obligation a cessé avec la fin du mandat en décembre 2008, que toutes les factures produites par la partie adverse sont postérieures à cette date. En toute hypothèse, elle affirme que les factures communiquées par la société ADS relèvent pour certaines de travaux rendus nécessaires par les exigences de son nouveau fournisseur et pour d'autres de frais relatifs à d'autres matériels que ceux de distribution.
Le contrat d'exploitation qui lie les deux parties dispose que Shell à laquelle s'est substituée Oil France est propriétaire des matériels de distribution et qu'elle est tenue d'une obligation d'entretien et de réparations consécutives à l'usure normale ; il importe peu que la fourniture de carburants n'ait plus été assurée par cette dernière dès lors que les dispositions du contrat n'ont pas été modifiées en ce qui concerne son obligation d'entretien des installations dont elle est demeurée propriétaire ;
Au visa des seules factures produites, à l'exclusion de frais d'analyse qui ne relèvent pas de l'obligation d'entretien des matériels, la société Oil France substituée à Shell sera condamnée dans les termes du jugement au titre de son obligation d'entretien et de réparation sans qu'il y ait lieu en outre d'ajouter des dommages-intérêts complémentaires, faute par la société Ads de faire la preuve d'un préjudice distinct.
Sur la rupture contractuelle :
La société ADS fait valoir que la société Oil France l'a informée de son intention de ne pas renouveler le contrat, ce qui constitue une rupture unilatérale et abusive de leurs relations contractuelles venant sanctionner son refus de voir le loyer augmenter. Elle demande de dire le délai de préavis de trois mois prévu dans le cadre d'une location-gérance de trois années devenue un contrat à durée illimitée lors de son renouvellement insuffisant, le délai de préavis en raison de rupture du contrat ne pouvant être inférieur à 24 mois.
À titre subsidiaire, si la cour entérine la résiliation, elle sollicite la condamnation d'Oil France à lui verser une somme de 797.581 euros correspondant à deux années de marge brute en réparation de son préjudice, outre le rachat des marchandises à leur valeur comptable conformément aux AIP et la garantie des sommes dues aux sociétés Hertz et Campus IDF (AVIA) avec lesquelles elle sera contrainte de rompre de façon anticipée, ainsi que le remboursement de la faction de prêt non amortie pour l'achat d'une machine de lavage à haute pression.
La société Oil France a notifié une première fois le 18 décembre 2012 son intention de mettre fin au contrat litigieux puis renouvelé son intention par courrier du 10 octobre 2013 à effet du 1er février 2014. Elle demande à la cour de constater que le contrat a pris fin au plus tard le 18 décembre 2014.
À titre subsidiaire, elle soutient que la rupture n'est pas fautive et s'oppose à toute indemnisation de ce chef, s'opposant aux demandes formées à titre subsidiaire par la société ADS, ces dernières n'étant pas justifiées dès lors que le contrat conclu par ADS avec la société Hertz s'achève au 24 juin 2014 et qu'il appartient à la locataire d'assumer les frais de résiliation du contrat avec la société AVIA qu'elle a renouvelé, malgré la réception de la résiliation du 10 octobre 2013.
Aucune des parties ne conteste que le contrat initial passé entre Shell et la société Ads avait une durée de 36 mois prenant effet au 1er mars 2001, qu'il s'est poursuivi ensuite tacitement, que la société Oil France venant aux droits de Shell, ayant pris acte de l'accord de la société Ads pour la poursuite du contrat en ces termes : 'Nous avons bien noté votre accord pour que le contrat d'exploitation en date du 1° mars 2001 dont l'échéance était prévu le 1° septembre 2005, prorogé ensuite par tacite reconduction jusqu'à ce jour, est prorogé jusqu'au 30 juin 2006 ', les relations contractuelles se sont poursuivies postérieurement au 30 juin 2006 de sorte que de contrat à durée déterminée, celui-ci est devenue à durée indéterminée auquel chaque partie peut mettre fin moyennant préavis.
En choisissant de mettre un terme à ce contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2013 venant à la suite de précédentes lettres des 18 décembre 2012 et 17 janvier 2013 auxquelles elle n'a pas donné suite, la société Oil France n'a pas commis de faute ;
Elle a notifié son intention de mettre fin au contrat à compter du 1er février 2014, laissant à la société Ads un préavis de trois mois et demi qui est insuffisant compte tenu des engagements pris par la société Ads vis à vis de ses autres partenaires commerciaux et de la durée des relations contractuelles avec la société Oil France ; celle-ci consciente de cette insuffisance demande du reste de dire que le contrat n'a pris fin que le 18 décembre 2014, ce qui aboutit à un délai de préavis, plus raisonnable, mais qui sera porté plus justement à 18 mois eu égard à la durée des relations commerciales de telle sorte que le contrat doit être considéré comme ayant pris fin le 15 avril 2015.
La société Ads qui n'a pas été expulsée et a pu poursuivre l'exploitation de la station service au moins jusqu'à cette date, ne saurait réclamer l'indemnisation du préjudice qu'elle réclame et résultant notamment tant de ses investissements que de la rupture des contrats passés avec AVIA (CAMPUS IDF ) ou Hertz auxquels la société Oil France est étrangère et alors que Ads soutient elle-même que l'engagement avec AVIA devait prendre fin en juillet 2014, que la station de lavage que Oil France aura le choix d'accepter sans indemnité et dont Ads a fait l'acquisition, sera amortie en juillet 2014, étant observé qu'elle ne justifie pas de la rupture des contrats passés avec AVIA et Hertz ;
Sur la taxe professionnelle :
La société Ads sollicite la confirmation du jugement qui a condamné la société Oil France à lui rembourser 45 % de la taxe professionnelle par application de l'article 11.5.3 du contrat.
La société Oil France se prévaut de la suppression de la taxe professionnelle par les articles 2 et 3 de la loi de finances pour 2010 et de la mention de cette charge au sous-titre II du contrat afférent à un mandat qui a pris fin entre les parties dès décembre 2008 pour voir limiter le remboursement de la taxe professionnelles aux seules années 2005 à 2008, soit une somme de 4.701,60 euros.
Or comme l'a justement souligné le tribunal de commerce, la clause du contrat prévoyant que la société Shell remboursera à l'exploitant 45% du montant de la taxe professionnelle annuelle nette réellement payée par celui-ci, prorata temporis de l'activité découlant du contrat, n'a pas pour condition la déductibilité de cette charge par Shell aux droits de qui vient Oil France de telle sorte que les dispositions relatives à la loi de finances de 2010 sont sans portée sur l'obligation souscrite. La fin de l'approvisionnement exclusif de la société Ads par Oil France est également sans conséquence à cet égard.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Oil France à rembourser la somme de 9 148,95 € représentant 45 % de la taxe professionnelle supportée par la société Ads.
Sur la prime prévue aux articles 5.3 et 6.1.4 des Accords Interprofessionnels :
La société ADS indique que la société Oil France a bien mis fin au contrat par courrier l'informant du refus de renouvellement et qu'en conséquence, elle est fondée à prétendre aux primes prévues aux articles 5.3 et 6.1.4 des AIP sous astreinte de 200 euros par jour de retard pour la période allant du 7 septembre 2004 au 5 janvier 2009.
La société Oil France réitère son opposition à voir appliqués les Accords Interprofessionnels auxquels elle n'a pas souscrit.
Or, et comme il a été jugé plus avant, la société Oil France vient aux droits et obligations de la société Shell qui a fait de l'application de l'accord interprofessionnel de 1994 une condition déterminante de son engagement ; cet accord prévoit à l'article 5-3 le versement d'une prime de fin de contrat pour peu que celui-ci ait duré trois ans - ce qui est le cas - et que les obligations nées du contrat aient été respectées. Néanmoins, la société Ads ne chiffre pas sa demande de ce chef de sorte qu'il convient de renvoyer les parties au calcul de la prime en fonction des dispositions applicables telles que prévues par les Accords interprofessionnels.
Sur les pertes physiques de carburant :
La société ADS soutient que les pertes subies de ce chef s'élèvent à 30.335,20 euros, que la société Oil France s'est engagée à lui régler.
Cette somme ne résulte en réalité que d'une facture établie par Ads qui ne rapporte pas la preuve d'un accord des parties sur ce point alors que le tribunal a justement souligné que l'état de rapprochement financier contradictoire du 1er avril 2009 fait apparaître un montant à ce titre de 2 487,20 € qui n'est pas sérieusement contesté par la société Oil France.
Sur les autres demandes :
La société Ads appelante succombe essentiellement en son appel et supportera les dépens d'appel, ceux de première instance restant à la charge de la société Oil france. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la société Ads n'est pas prescrite en ses demandes,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la rupture des relations contractuelles et la prime prévue aux AIP,
Réformant sur ces points et statuant à nouveau,
Dit que le contrat entre les parties portant sur l'exploitation d'une station service sise [Adresse 1] a pris fin à l'initiative de la société Oil France à effet du 15 avril 2015,
Ordonne en conséquence aux parties d'établir un état financier de fin de contrat incluant la prime prévue aux Accord Interprofessionels due à la société Ads et dont le calcul incombe à la société Oil france.
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société Ads aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE