Cour de cassation, 14 janvier 1998. 96-86.056
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-86.056
Date de décision :
14 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MARTIN X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 1996, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et contraventions au Code de la route, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et à 1 amende de 2 000 francs ainsi qu'à 3 amendes de 500 francs et 1 amende de 250 francs et qui a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 4 mois ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 19, 429 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal d'enquête préliminaire tirée de l'absence de date certaine ;
"aux motifs qu' "il importe peu qu'apparaissent deux dates de clôture car celles-ci n'ont aucune valeur procédurale et sont superfétatoires" ;
"alors que le procès-verbal de constatation d'une infraction constitue le document central du formalisme de l'enquête préliminaire et doit donc être soigneusement rédigé, daté et signé ;
que, s'il peut être dressé un procès-verbal unique relatant toutes les opérations effectuées dans le cadre d'une même enquête préliminaire, c'est à la condition que la date à laquelle le procès-verbal a été clos soit clairement indiquée et qu'en l'espèce, la mention contradictoire de deux dates de clôture (29 février 1996 et 3 mars 1996) du procès-verbal d'enquête préliminaire entache celui-ci de nullité" ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité invoquée par le prévenu, la cour d'appel, après avoir constaté que le procès-verbal relate des opérations successives accomplies à des dates différentes, lesquelles sont portées dans l'acte, retient, à bon droit, que les indications relatives à la clôture du document ne constituent pas des mentions substantielles ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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