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Cour de cassation, 17 avril 2019. 18-60.173

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-60.173

Date de décision :

17 avril 2019

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Texte intégral

SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 681 FS-P+B Pourvoi n° C 18-60.173 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'Union départementale CGT du Puy-de-Dôme, dont le siège est [...], contre le jugement rendu le 12 septembre 2018 par le tribunal d'instance d'Avignon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à la société Omnitrans, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Basset, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Omnitrans, l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Avignon, 12 septembre 2018), que dans le cadre des élections des membres du comité social et économique de la société Omnitrans, l'employeur a indiqué que le collège n° 1 comportait 92 % de salariés hommes, et 8 % de salariés femmes ; que le syndicat UD CGT 63 a déposé une liste composée de sept candidats hommes ; que la liste a obtenu deux élus, M. C... étant élu en première position, tandis que M. S..., qui figurait en première position sur la liste de candidatures, était élu en seconde position après prise en compte des ratures ; que l'employeur a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de l'élection de M. S... au titre du non-respect des règles sur la représentation des hommes et des femmes ; Attendu que le syndicat UD CGT 63 fait grief au jugement de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen, que M. S... figurant en première position sur la liste de candidatures, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2314-32 du code du travail ; Mais attendu que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 du code du travail entraîne l'annulation de l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats ; que pour l'application de cette règle, le juge tient compte de l'ordre des élus tel qu'il résulte le cas échéant de l'application des règles relatives à la prise en compte des ratures dont le nombre est égal ou supérieur à 10 % des suffrages exprimés ; Et attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que M. S... était second et dernier élu sur la liste UD-CGT 63 dans l'ordre d'élection après dépouillement du scrutin, a exactement décidé que l'élection de ce dernier devait être annulée en raison du non-respect des règles sur la représentation des hommes et des femmes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.

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