Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 14 Septembre 2023
N° RG 21/02361 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3UT
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 04 Juin 2021, RG 11-20-349
Appelante
SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en son établissement sis [Adresse 2] - prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Marion CELISSE, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL RIVAL, avocat plaidant au barreau de LILLE
Intimé
M. [E] [H] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 23 mai 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 octobre 2017, la société Volkswagen Bank a consenti à M. [E] [H] un contrat de location avec option d'achat, portant sur un véhicule de marque Volkswagen Polo.
Le contrat, d'une durée de 37 mois, précise que le prix au comptant du véhicule est de 12 569,76 euros TTC. Le loyer mensuel est de 214,65 euros.
A la suite d'impayés, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2020, la société Volkswagen Bank a mis en demeure M. [H] de lui payer la somme de 1 246,04 euros dans un délai de huit jours, sous peine de résiliation du contrat.
Aucun paiement n'étant intervenu, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2020, la société Volkswagen Bank a notifié à M. [H] la résiliation de plein droit du contrat, et l'a mis en demeure de payer l'intégralité des sommes devenues exigibles, soit 9 912,02 euros, et, à défaut, de restituer le véhicule.
M. [H] n'a donné aucune suite à cette nouvelle mise en demeure.
C'est dans ces conditions que, par acte délivré le 15 octobre 2020, la société Volkswagen Bank a fait assigner M. [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry pour obtenir:
- la restitution du véhicule sous astreinte,
- l'autorisation de faire procéder à l'appréhension de ce véhicule par huissier,
- la condamnation de M. [H] au paiement de la somme de 10 731,18 euros outre intérêts au taux contractuel de 18 % à compter du 6 août 2020, et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] n'a pas comparu devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 4 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a :
prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Volkswagen Bank au titre du contrat de location avec option d'achat souscrit par M. [H] le 9 octobre 2017, à compter de cette date,
condamné solidairement M. [H] à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 1 287,90 euros au titre de ce contrat, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
débouté la société Volkswagen Bank de sa demande en paiement d'une indemnité de résiliation,
ordonné à M. [H] de restituer à la société Volkswagen Bank et à ses frais le véhicule de marque Volkswagen, type Polo immatriculé [Immatriculation 5] objet du prêt litigieux, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à compter du 20ème jour suivant la signification du jugement,
autorisé la société Volkswagen Bank à faire procéder à l'appréhension de ce véhicule en tous lieux et en toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu'il lui plaira,
condamné M. [H] à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [H] aux entiers dépens,
rappelé que le jugement est réputé non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date,
rappelé que la décision est assortie de droit de l'exécution provisoire,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 8 décembre 2021 la société Volkswagen Bank a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 21 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Volkswagen Bank demande en dernier lieu à la cour de :
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- ordonné à M. [H] de restituer à la société Volkswagen Bank et à ses frais le véhicule de marque Volkswagen, type Polo immatriculé [Immatriculation 5] objet du prêt litigieux, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à compter du 20ème jour suivant la signification du jugement,
- autorisé la société Volkswagen Bank à faire procéder à l'appréhension de ce véhicule en tous lieux et en toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu'il lui plaira,
- condamné M. [H] aux entiers dépens
- débouté M. [H] du surplus de ses demandes,
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Volkswagen Bank au titre du contrat de location avec option d'achat souscrit par M. [H] le 9 octobre 2017, à compter de cette date,
- condamné solidairement M. [H] à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 1 287,90 euros au titre de ce contrat, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté la société Volkswagen Bank de sa demande en paiement d'une indemnité de résiliation,
- condamné M. [H] à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
dire recevable et bien fondée la société Volkswagen Bank en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
ordonner à M. [H] de restituer à la société Volkswagen Bank le véhicule de marque Volkswagen, type Polo immatriculé [Immatriculation 5] objet du prêt litigieux sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à compter du 20ème jour suivant la notification du jugement,
autoriser la société Volkswagen Bank à faire procéder à l'appréhension de ce véhicule en tous lieux et en toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu'il lui plaira,
condamner M. [H] à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 10 731,18 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 18,00 % l'an courus et à courir à compter du 06 août 2020 et jusqu'au jour du plus complet paiement,
condamner en outre M. [H] au paiement d'une somme de 1 000 euros au profit de la société Volkswagen Bank, en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, et 3 000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d'appel,
condamner M. [H] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Marion Celisse, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Bien qu'ayant reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante par acte délivré à une personne présente à son domicile le 23 février 2022, M. [H] n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'affaire a été clôturée à la date du 24 avril 2023 et renvoyée à l'audience du 23 mai 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 14 septembre 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En application de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L'article L. 341-2 du même code dispose que, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il appartient au prêteur de justifier de la consultation effective du FICP avant l'octroi du contrat de crédit, la preuve devant être conservée sur un support durable établissant la réalité de cette consultation, son motif et son résultat, conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 octobre 2010, dans sa rédaction applicable au jour du contrat (soit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 17 février 2020).
Si la forme du document est libre et peut consister en un bordereau informatique, celui-ci doit faire apparaître le jour de cette consultation, préciser le crédit pour lequel elle est réalisée, l'identification de l'emprunteur, le motif de la consultation et le résultat.
En l'espèce, le document produit par société Volkswagen Bank devant le premier juge pour justifier de la consultation du FICP est tout simplement illisible et donc inexploitable (pièce n° 7).
A hauteur d'appel, le prêteur produit une pièce n° 8 qui constitue, selon lui, une reproduction de cette consultation.
Toutefois, ce document, s'il fait bien apparaître le nom de M. [H], ne permet pas de vérifier la date à laquelle cette consultation a été faite puisqu'il y est indiqué deux dates :
- la première sous les onglets «début de validité» et «date de modification» est celle du 16 septembre 2017,
- la seconde, en fin de document, précise un début de validité au 22 novembre 2021.
Ces dates ne sont pas concordantes, sans que la banque ne s'explique sur cette différence, et la seule lecture du document ne permet pas de savoir laquelle des deux est celle de la consultation.
De surcroît le motif de consultation du FICP ne figure pas sur ce document.
Ainsi, le document produit ne permet pas de justifier de la date de la consultation du FICP, ni de son motif, et c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il n'est pas justifié des démarches obligatoires prévues par les textes précités.
La sanction de la déchéance du droit aux intérêts est donc encourue.
Compte tenu du taux d'intérêt conventionnel fixé à 18 % l'an, c'est à juste titre que le tribunal a ramené l'intérêt applicable à la créance au seul taux d'intérêt légal.
Sur le montant de la créance :
Le tribunal a retenu que l'indemnité de résiliation, réclamée par la banque pour 8 624,12 euros, constitue une clause pénale dont il a écarté le bénéfice en application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée.
L'appelante ne critique pas décision déférée quant à cette analyse, les moyens développés par la banque portant exclusivement sur la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement au titre de l'indemnité de résiliation.
Le montant des loyers impayés par M. [H] à la date de résiliation du contrat est justifié pour 1 287,90 euros. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [H] au paiement de cette somme outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les autres demandes :
Le jugement déféré n'est pas critiqué par l'appelante en ses dispositions concernant la restitution du véhicule et son appréhension. Il n'y a donc pas lieu d'examiner à nouveau ces demandes.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Volkswagen Bank qui succombe en son appel et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Confirme en toutes ses dispositions critiquées le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry le 04 juin 2021,
Y ajoutant,
Déboute la société Volkswagen Bank de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Volkswagen Bank aux entiers dépens de l'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 14 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente