Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/520
N° RG 23/00517 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POAB
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 16 mai à 09h40
Nous I. de COMBETTES de CAUMON, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 13 Mai 2023 à 17H45 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[K] X SE DISANT [Y]
né le 01 Janvier 1974 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 15/05/2023 à 11 h 28 par courriel, par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 15 mai 2023 à 14h30, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[K] X SE DISANT [Y]
assisté de Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [V], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [B] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Monsieur [Y] [K] a été placé en rétention par décision en date du 11 mai 2023.
Le juge des libertés et de la détention a constaté que la procédure est régulière et prolongé la rétention le 13 mai 2023 à 17h45
Vu l'appel interjeté le 15 mai 2023 à 11h28 et les moyens qu'il contient ;
Le représentant du préfet, Monsieur [Y] [K] et son conseil entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier;
L'appel interjeté dans les délais est recevable ;
Monsieur [Y] [K] assisté de son conseil soutient qu'il n'a pas été auditionné par le consul du Maroc et que les diligences effectuées aux fins de procéder à son éloignement ne peuvent être considérées comme suffisantes et encore moins effectives.
Il sollicite sa remise en liberté.
Le représentant du préfet sollicite la confirmation de l'ordonnance.
Sur le défaut de diligences du Préfet
Monsieur [Y] [K] a été condamné par le Tribunal Correctionnel de Lyon le 08 avril 2019 à la peine de 3 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire pour une durée de 5 ans.
Il a été condamné le 11 février 2023 du fait du non-respect de l'interdiction judiciaire du territoire.
Il a été placé en rétention à sa levée d'écrou.
Lors de son jugement le 08 avril 2019, il s'est déclaré de nationalité syrienne.
Lors de son audition le 14 mars 2023, il s'est déclaré de nationalité marocaine.
Saisies par le Préfet le 24 avril 2023, les autorités syriennes ont déclaré qu'en l'absence de document officiel elles ne pouvaient procéder à sa reconnaissance.
Les autorités marocaines ont été saisies le 29 mars 2023, des relances ayant été effectuées le 14 avril, le 26 avril et le 05 mai 2023.
Il a été répondu le 27 avril 2023 par le consul du Maroc qu'il n'avait pas encore obtenu une réponse sur la demande de reconnaissance de Monsieur [Y] [K] des autorités centrales.
Le préfet justifie avoir saisi les autorités des deux pays dont Monsieur [Y] [K] revendique la nationalité avant sa levée d'écrou et avoir adressé régulièrement des relances au consulat du Maroc, les autorités syriennes n'étant pas en mesure de le reconnaître en l'absence de documents d'identité.
La saisine des autorités marocaines s'est effectuée selon la procédure mis en place conjointement par l'état marocain et l'état français.
Les autorités françaises ne pouvant relancer en permanence les autorités étrangères, il ne peut être retenu alors que plusieurs relances ont été faites, l'existence d'un défaut de diligences de la part du Préfet.
Des investigations étant toujours en cours aux fins d'obtention d'un laissez-passer, le consulat du Maroc attendant le retour des autorités centrales, il ne peut être considéré au regard du délai écoulé à ce jour, qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement de Monsieur [Y] [K].
La prolongation de la rétention est justifiée et proportionnée au regard de la situation de Monsieur [Y] [K].
L'ordonnance du Juge des Libertés et de la détention sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 13 mai 2023;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PRÉFECTURE DE LA HAUTE GARONNE service des étrangers, à Monsieur [Y] [K] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON I. de COMBETTES de CAUMON, Conseiller
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