Texte intégral
Arrêt n° 23/00211
12 Juin 2023
---------------
N° RG 21/02601 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTOO
------------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
24 Septembre 2021
18/00629
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Juin deux mille vingt trois
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
SASU [13]
venant aux droits de la SASU [12] [Localité 11] qui vient aux droits de [9], elle-même venant aux droits de [17]
Ayant siège social
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [M], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 11.05.2023
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [I] , né le 5 décembre 1949 , a travaillé comme technicien du 1er octobre 1974 au 31mars 2008 pour la société [10] à [Localité 11].( cf annexe n° 9 du FIVA). Il n'est pas contesté qu'est venue aux droits de cette société , la société [17],devenue [9], puis [12] [Localité 11] et enfin [13].
La CPAM de Moselle a reconnu sa maladie professionnelle du tableau n° 30B, plaques pleurales, appuyée par un certificat médical initial du 22 octobre 2015, le 25 avril 2016 .
Le 25 juillet 2016, la CPAM de Moselle a notifié à Monsieur [R] [I] un taux d'incapacité permanente fixé à 5 % au titre de sa maladie professionnelle avec attribution d'une indemnité en capital d'un montant de 1950,38 euros à effet du 23 octobre 2015, lendemain de la date de consolidation.
Monsieur [R] [I] a, le 15 août 2016, accepté l'offre d'indemnisation du FIVA de 21062,56 euros se décomposant à raison de 5962,56 euros au titre du préjudice d'incapacité fonctionnelle, 13800 euros au titre du préjudice moral, 200 euros au titre du préjudice physique et 1100 euros au titre du préjudice d'agrément.
Le FIVA qui l'a indemnisé, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, le 13 avril 2018 d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de sa maladie professionnelle 30B.
Par jugement du 24 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent,a:
- déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle;
- déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [R] [I] recevable en son action;
- dit que la faute inexcusable de la société [12] [Localité 11] ,venant aux droits de [8], elle-même venant aux droits de [17] dans la survenance de la maladie professionnelle du 25 avril 2016 de Monsieur [R] [I], inscrite au tableau n° 30B n'est pas établie;
- débouté , en conséquence le FIVA de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de ses demandes subséquentes;
- débouté le FIVA de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné le FIVA aux dépens;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration d'appel reçue le 21 octobre 2021, le FIVA a interjeté un appel total du jugement qui lui a été notifié par lettre du 4 octobre 2021, envoyée en recommandé.
Par conclusions écrites récapitulatives du 16 janvier 2023, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante sollicite de la cour:
- de reformer le jugement entrepris , sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société [7] et, statuant à nouveau,
- de juger que la maladie professionnelle 30B dont est atteint Monsieur [R] [I] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [13] , anciennement [12] [Localité 11] , elle même venant aux droits de [9] qui vient aux droits de [17] ;
- de fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1.950,38 euros,
- de juger que la CPAM de Moselle devra verser directement cette majoration de capital au FIVA,créancier subrogé ;
- de juger que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [I], en cas d'aggravation de son état de santé,
- de juger qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
- de fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [I], comme suit:
Souffrances morales 13.800 euros,
Souffrances physiques 200 euros,
préjudice d'agrément 1100 euros
- de juger que la CPAM de Moselle devra verser cette somme de 15100 euros au FIVA, créancier subrogé,en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
- de condamner la SAS [13] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- de condamner la partie succombante aux dépens.
Par conclusions écrites du 21 décembre 2022, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [13] anciennement [12] [Localité 11], venant aux droits de la société [9], elle - même venant aux droits de [17] demande à la cour :
à titre principal,
- de constater que Monsieur [R] [I] n'a pas été exposé au risque du tableau n° 30 des maladies professionnelles au sein de la société [13],
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'absence de faute inexcusable de l'employeur et débouté le FIVA de l'ensemble de ses demandes,
- de débouter la CPAM de ses demandes ,
à titre subsidiaire,
- de débouter le FIVA de ses demandes d'indemnisation faute pour cet organisme de démontrer la réalité des préjudices de Monsieur [I]
et, en tout état de cause,
- de débouter le FIVA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites du 16 janvier 2022, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [17] ;
Le cas échéant :
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente réclamée par le FIVA pour le compte de Monsieur [R] [I];
En tout état de cause, fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de
1 950,38 euros qu'elle verera entre les mains du FIVA ;
- prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [I] ;
- constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [R] [I] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [R] [I];
- condamner l'employeur à rembourser à la caisse les sommes en principal et intérêts que cet organisme sera tenu de verser au titre de la majoration de rente et des préjudices extrapatrimoniaux.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE:
Le FIVA fait valoir que Monsieur [R] [I] a été exposé de manière habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante de 1965 à 2008 lorsqu'il a été affecté à la sidérurgie de [Localité 15] puis de [Localité 11]. Il souligne que ses fonctions impliquaient notamment que la victime entrepose les métaux dans les fours et les lingotières et qu'elle entretienne le matériel utilisé. Ainsi, M. [I] a été en contact avec l'amiante, lors du soufflage à l'air comprimé des parois de fours composées de joints et de plaques en amiante, lors du soufflage à l'air comprimé des plaques de fonte de coulées de métal composées de masselottes amiantées, lorsqu'il a été amené à manipuler des sacs d'amiante en vrac et lorsqu'il portait des vêtements de protection en amiante.Il ajoute que de surcroît les bâtiments de l'aciérie étaient composés d'amiante.Il cite les témoignages de Messieurs [W] , [H] et [X] et le jugement rendu par le TASS de la Moselle concernant Monsieur [W].
La société [13] expose que Monsieur [R] [I] n'a pas été exposé au risque amiante dans son entreprise, les témoignages produits concernant une période de 1965 à 1974 où M. [I] n'était pas son salarié ; qu'aucune autre pièce probante n'est produite pour la période en cause, postérieure au 1er octobre 1974.Subsidiairement, elle fait valoir l'absence de conscience du danger quant au risque amiante à l'époque où elle a employé M. [I] dont le type d'activité ne faisait l'objet d'aucun texte et expose qu'elle a pris les mesures nécessaires pour protéger la santé de ses salariés.
*******************
Il ressort du certificat de travail, (pièce n° 9 du FIVA ) que la société [10] à [Localité 11] a employé Monsieur [R] [I] du 1er octobre 1974 au 1 mars 2008, le dernier emploi tenu qui est mentionné étant:technicien.La société [13] ne conteste pas venir aux droits de cette société, admettant expressément que M. [I] a été son employé durant cette période.
Auparavant, M. [I] avait exercé comme leveur de portes et fondeur entre le 5 décembre 1965 et le 30 septembre 1974 pour la société de [18] devenue le groupe [16] et [14] à [Localité 15] et [Localité 11].
S'agissant des ses emplois antérieurs ( 1965-1974),les pièces produites par le FIVA ne permettent pas d'établir que la société [13], qui le conteste expressément est venue aux droits de ces sociétés.
Pour établir la faute inexcusable de l'employeur,le FIVA, subrogé dans les droits du salarié qu'il a indemnisé, doit établir son exposition professionnelle au risque chez cet employeur, la conscience qu'avait celui-ci au moment de l'exposition du danger auquel il l'exposait et le fait que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger.
Les conditions de travail de Monsieur [I] sont décrites par trois témoins en la personne de Messieurs [F] [W], [U] [H] e [P] [X] dont les attestations ont toutes trait à la période antérieure au 1er octobre 1974, date à compter de laquelle, M. [I] est devenu salarié de la société [10] avec siège à [Localité 11], devenue la société [13].
Aucun élément produit par le FIVA ne permet d'établir que ses conditions de travail auprès de la société [13] étaient les mêmes que celles décrites par les témoins pour la période antérieure.Les postes qu'il a occupés auprès de la société [13] ne sont pas précisés , les tâches accomplies dans le cadre de son emploi de technicien,seul emploi mentionné sur le certificat de travail établi par la société [10], comme étant le dernier emploi tenu chez cet employeur , n'étant pas décrites.
Dès lors , en l'absence de toutes précisions à ce titre, la lettre de l'inspecteur du travail du 11 mai 2016 ( annexe n° 10 du FIVA) adressée à la CPAM dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle de M. [I] qui donne des informations sur l'activité de la société [17] à [Localité 11] et les pièces générales produites par le FIVA ne permettent de tirer aucune conclusion sur les conditions d'exposition au risque amiante de M. [I] auprès de cette société, ni sur les mesures prises par l'employeur pour protéger sa santé.
De même la référence faite par le FIVA à une décision de justice, rendue par le TASS de la Moselle, dans un litige l'opposant à la société [6] concernant M. [F] [W] n'établit pas davantage que Monsieur [I] a été exposé aux poussières d'amiante dans les conditions constitutives d'une faute inexcusable de la société [13], cette décision n'ayant autorité de chose jugée qu'entre les parties concernées; que tenu de motiver ses décisions, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières de chaque instance.
Le jugement entrepris qui a débouté le FIVA de sa demande en faute inexcusable de l'employeur, est confirmé sauf en ce qui concerne les dépens.
Le FIVA qui succombe en son appel, est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019, sans solidarité avec la CPAM, et aux dépens d'appel .
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 24 septembre 2021 sauf en ce qu'il a condamné la CPAM de Moselle in solidum avec le FIVA au dépens.
Statuant à nouveau sur ce seul point,
CONDAMNE le FIVA aux dépens de première instance et précise qu'il s'agit des dépens nés à compter du 1er janvier 2019.
Y ajoutant,
DEBOUTE le FIVA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
CONDAMNE le FIVA aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment