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Cour d'appel, 27 septembre 2024. 22/01233

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01233

Date de décision :

27 septembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 27 Septembre 2024 N° 1303/24 N° RG 22/01233 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOXJ FB/AA Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE en date du 22 Juillet 2022 (RG F21/00284 -section ) GROSSE : aux avocats le 27 Septembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [C] [L] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Fabrice DANDOY, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉs : S.E.L.A.R.L. WRA Es qualité de liquidateur judiciaire de la société TIM [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Caroline BELVAL, avocat au barreau de DUNKERQUE CGEA DE [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS : à l'audience publique du 11 Juin 2024 Tenue par Frédéric BURNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21/05/2024 EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [L] a été engagé par la société TIM, pour une durée indéterminée à compter du 4 septembre 2006. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait un poste de soudeur ponceur. M. [L] détenait un mandat de délégué syndical suppléant depuis le 19 mars 2015, ainsi qu'un mandat de délégué syndical supplémentaire depuis le 12 octobre 2016. La société TIM a élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) qui a été homologué par décision de la DIRECCTE du 19 août 2016. Par jugement du 11 janvier 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande tendant à l'annulation de cette décision d'homologation. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Douai rendu le 24 mai 2017. Par arrêt du 22 mai 2019, le Conseil d'Etat a rejeté les pourvois formés contre cet arrêt. Par lettre du 10 octobre 2016, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement. Le 20 octobre 2016, le comité d'entreprise a émis un avis défavorable à son licenciement. Par décision du 12 décembre 2016, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement. Par lettre du 16 décembre 2016, la société TIM a notifié à M. [L] son licenciement pour motif économique. Par jugement du 30 janvier 2017, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société TIM et par jugement du 26 juillet 2017 a entériné un plan de cession. Par jugement du 28 août 2019, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la nouvelle société TIM, converti en liquidation judiciaire par jugement du 27 novembre 2019. La SELARL WRA a alors été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 23 octobre 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision portant autorisation de licencier. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Douai rendu le 10 juin 2021. Le 17 décembre 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 22 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a : - fixé la créance de M. [L] au passif de la procédure collective de la société TIM aux sommes suivantes: - 5 496 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral; - 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; - débouté M. [L] de ses autres demandes ; - dit le jugement opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 3] ; - laissé les dépens à la charge des organes de la liquidation judiciaire. M. [C] [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 août 2022. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 octobre 2023, M. [C] [L] demande à la cour de confirmer les chefs de jugement lui allouant des dommages et intérêts pour préjudice moral et une indemnité pour frais de procédure, de l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, de fixer au passif de la procédure collective de la société TIM les créances suivantes : - 36 636,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 17 700,15 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel suite à l'annulation de l'autorisation de licenciement ; - 1 770,01 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente; - 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution du PSE; - 4 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mai 2024, la SELARL WRA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TIM, demande, à titre principal, l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué certaines sommes à M. [L] et sa confirmation pour le surplus. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de déclarer les demandes de M. [L] irrecevables car prescrites. A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mars 2023, l'AGS- CGEA de [Localité 3] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué certaines sommes à M. [L], de le confirmer pour le surplus et de débouter ce dernier de l'ensemble de ses prétentions. Elle demande également qu'il soit en tout état de cause fait application des limites légales de sa garantie. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription des demandes afférentes à la rupture du contrat de travail Le liquidateur judiciaire, comme l'AGS, soulèvent la prescription des demandes afférentes à la rupture du contrat de travail au motif que M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes après expiration du délai de 12 mois suivant la notification de son licenciement prévu à l'article L.1235-7 du code du travail. Il est constant que le délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement court à compter de la notification de celui-ci, hors le cas des salariés dont le licenciement est soumis à une autorisation de l'administration du travail ultérieurement annulée. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en contestation du licenciement doit être rejetée. Il sera ajouté au jugement déféré, qui a omis de statuer sur cette fin de non-recevoir. Sur la demande d'indemnité suite à l'annulation de l'autorisation de licenciement En application des dispositions de l'article L.2422-4 du code du travail, lorsque l'annulation de la décision d'autorisation de licenciement est devenue définitive, le salarié, qui ne demande pas sa réintégration, a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la décision ouvrant droit à réintégration. En l'espèce, M. [L] n'a pas sollicité sa réintégration. Il est en droit de prétendre à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre le 16 décembre 2016 (date de notification de son licenciement) et le 23 décembre 2019 (terme du délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif ayant annulé l'autorisation de licenciement). Le préjudice subi doit être apprécié compte tenu des sommes que l'intéressé a pu percevoir pendant la période litigieuse, notamment, au titre d'une activité professionnelle. Il est constant que le salarié protégé, qui a été licencié en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée, peut prétendre à l'indemnisation susvisée ainsi qu'au paiement des indemnités de rupture. L'indemnisation du préjudice subi du fait de l'annulation de l'autorisation de licenciement n'est pas exclusive du droit aux indemnités de rupture dues au salarié selon le droit commun. Il s'en déduit que ces indemnités (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis) ne sauraient être prises en considération lors du calcul de l'indemnité due au titre de l'article L.2422-4 du code du travail. Les parties conviennent que le salaire moyen de M. [L] s'élevait à 1 831,81 euros au sein de la société TIM. Il aurait donc dû percevoir la somme de 65'945,16 euros entre le 16 décembre 2016 et le 23 décembre 2019. M. [L] justifie avoir été embauché par la SNCF à compter du 29 mars 2017. Il ressort des fiches de paie communiquées que cet employeur lui a versé les sommes de: - 16 295,30 euros au cours de l'année 2017 ; - 25 169,59 euros au titre de l'année 2018 ; - 23 267,52 euros du 1er janvier au 23 décembre 2019 ; soit un montant total de 64 732,41 euros. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le préjudice matériel subi par M. [L] doit être évalué, par infirmation du jugement déféré, à la somme de 1 212,75 euros. Cette indemnité, qui a le caractère d'un complément de salaire, ouvre droit à des congés payés. Il sera donc alloué à M. [L] la somme de 121,27 euros au titre de l'indemnité de congés payés se rapportant à l'indemnité d'éviction. En outre, en application de l'article L.2422-4 susvisé, le salarié peut également prétendre à l'indemnisation d'un préjudice moral. Cependant, en cause d'appel, M. [L] ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue d'un préjudice moral résultant de l'annulation de l'autorisation de licenciement. En conséquence, il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, de le débouter de sa demande à ce titre. Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Le salarié qui a été licencié en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée et qui ne demande pas sa réintégration, peut prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la lettre du 16 décembre 2016 porte mention du motif économique du licenciement. Elle fait état de la situation économique de l'entreprise TIM qualifiée de désastreuse et précise que ces difficultés affectent la compétitivité de l'ensemble du groupe. Elle évoque une diminution des commandes et du chiffre d'affaires (passé de 176,5 M€ en 2011/12 à 92,7 M€ en 2014/15) ainsi qu'un résultat net d'exploitation en perte de 9,3 millions d'euros. Elle conclut à la nécessité de réduire drastiquement la structure de production de la société TIM. Ce licenciement a été autorisé par décision de l'inspecteur du travail rendue le 12 décembre 2016. Par jugement du 23 octobre 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision au motif qu'elle était entachée d'une erreur de droit, l'inspecteur du travail s'étant abstenu de rechercher si des difficultés économiques ou l'existence d'une menace pour la compétitivité étaient caractérisées au niveau du secteur d'activité 'cabines' auquel appartenait la société TIM au sein du groupe Fritzmeier. Par arrêt du 10 juin2021, la cour administrative d'appel a rejeté la requête tendant à l'annulation de ce jugement, confirmant qu'en prenant en considération la seule situation de la société TIM, sans évocation de la situation économique du secteur d'activité 'cabines' du groupe, l'inspecteur du travail avait commis une erreur de droit. Les juridictions administratives ont explicitement refusé de substituer le motif tiré de l'appréciation du motif économique au niveau du secteur d'activité 'cabines' du groupe à celui retenu par l'inspecteur du travail. Les juridictions administratives, qui se sont bornées à relever l'erreur commise par l'inspecteur du travail concernant le niveau d'appréciation du motif économique du licenciement, n'ont pas statué sur le bien fondé de ce dernier. Dès lors, sans méconnaître le principe de séparation des pouvoirs invoqué par l'appelant, le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier le motif économique du licenciement. Selon l'article L.1233-3 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au présent article. Il est constant que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Dans l'état du droit applicable en l'espèce, antérieur à l'ordonnance du 22 septembre 2017, il n'y a pas lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national. Il incombe à l'employeur de justifier de la consistance de ce groupe et de celle du secteur d'activité concerné et de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué. Il n'est pas contesté que la société TIM appartenait au groupe Fritzmeier et que les difficultés économiques évoquées concernaient le secteur consacré à la production de cabines d'engins de chantier. Dans ses écritures, le liquidateur judiciaire ne détermine pas le périmètre du secteur d'activité 'cabines' de ce groupe et ne démontre pas la réalité et le sérieux du motif invoqué dans ce cadre (nécessité de sauvegarder la compétitivité de la division 'cabines'). La lecture du rapport rédigé le 18 juillet 2016 par le cabinet d'expertise comptable Diagoris, désigné par le comité d'entreprise, indique que : - la division 'cabines' du groupe Fritzmeier regroupait 7 sociétés implantées en Europe, employant au total 2 119 salariés : TIM (France), CARWALL (Belgique), SYSTEMS (Allemagne), WELS (Autriche), VYSKOV (République Tchèque), BANOVCE (Slovaquie) et ROUMANIE (Roumanie) ; - le chiffre d'affaires de la division 'cabines' était en constante progression ( 311 M€ en 2012/13, 322 M€ en 2013/14, 337 M€ en 2014/15) ; - les perspectives de chiffre d'affaire (transmises à l'expert par la direction) pour les filiales de la division 'cabines' (hors Roumanie et Slovaquie) prévoyaient une stabilité entre 2015 et 2016 (de 308 à 307 M€) suivie d'une croissance significative (361 M€ en 2017, puis 433 en 2018). L'expert a relevé qu'aucun business plan, ni comptes prévisionnels à moyen terme au niveau du groupe ou de la division 'cabines', n'avaient été présentés et que les effets attendus de la réorganisation sur l'activité, les parts de marché et les résultats n'avaient pas été identifiés, alors même que l'objectif affiché était la sauvegarde de la compétitivité du groupe ou du secteur d'activités 'cabines'. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que le liquidateur judiciaire échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, de l'existence de difficultés économiques ou de la nécessité de sauvegarder la compétitivité, au moment où le licenciement a été prononcé, au niveau du secteur d'activité 'cabines' du groupe Fritzmeier auquel la société TIM appartenait. Il s'ensuit que le licenciement de M. [L] se trouve dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement doit être infirmé de ce chef. Au moment du licenciement, M. [L], âgé de 35 ans, comptait une ancienneté de 10 années. Il justifie avoir trouvé un nouvel emploi fin mars 2017. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à la date du licenciement (antérieure à celle issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017), compte tenu de sa situation, de son âge, de son ancienneté, de sa rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient d'évaluer le préjudice de M. [L], résultant de la perte injustifiée de son emploi, à la somme de 15 000 euros. Cette somme sera fixée au passif de la procédure collective de la société TIM. Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner le liquidateur judiciaire, ès qualité, à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de trois mois. Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution du plan de sauvegarde de l'emploi M. [L] soutient que la société TIM a manqué à ses engagements en ne mettant pas effectivement en oeuvre les mesures prévues dans le plan de sauvegarde de l'emploi arrêté le 8 août 2016, et homologué par décision de la Direccte du 19 août 2016. Il fait, en particulier, grief à la société TIM , outre l'absence de mise en place de l'antenne mobilité emploi, de ne pas avoir été destinataire de deux offres valables d'emploi, de ne pas avoir bénéficié de l'intégralité des allocations de reclassement et de ne pas avoir perçu l'indemnité complémentaire de licenciement. Le liquidateur judiciaire ne dément pas les carences invoquées mais fait valoir que la société TIM, qui a été placée en redressement judiciaire par jugement du 30 janvier 2017, n'a pas été en mesure d'honorer financièrement ses engagements. Il fait observer que l'appelant, qui a rapidement retrouvé un emploi, ne caractérise pas l'existence d'un quelconque préjudice. L'employeur doit exécuter de bonne foi les engagements qu'il a pris dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi. L'inobservation de ses engagements se traduit par des dommages et intérêts alloués au salarié qui justifie en avoir subi un préjudice. Il est constant que les mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi destinées à faciliter le reclassement des salariés licenciés et compenser la perte de leur emploi n'ont pas le même objet, ni la même cause que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui réparent le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l'emploi. En l'espèce, M. [L], qui a retrouvé un nouvel emploi en contrat à durée indéterminée au sein de la SNCF près de 3 mois après avoir été licencié, ne démontre pas avoir subi le moindre préjudice résultant du défaut de mise en place d'une cellule de reclassement et de présentation de deux offres valables d'emploi. En outre, M. [L] ne justifie pas de son adhésion au congé de reclassement, dispositif qui lui a été proposé au terme de la lettre de licenciement, de sorte qu'il ne fonde pas son droit au bénéfice de l'allocation de reclassement prévue dans le plan de sauvegarde de l'emploi. En revanche, M. [L] affirme explicitement qu'il n'a pas perçu l'indemnité supra légale. Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit en son article 15.3.1 : 'outre l'indemnité de licenciement à laquelle le salarié peut prétendre en application des règles légales et conventionnelles, une indemnité complémentaire de licenciement, d'un montant de 12 500 euros, sera versée à tous les salariés faisant l'objet d'un licenciement économique aux termes du présent plan (...) En outre, ces salariés percevront une indemnité complémentaire de 1 300 euros s'ils ont plus de 10 ans d'ancienneté le jour de la notification de leur licenciement pour motif économique dans le cadre du présent plan (...)'. Le liquidateur judiciaire n'apporte pas la preuve qui lui incombe du paiement effectif de cette indemnité complémentaire de licenciement au moment de la notification de la mesure. Les documents versés au dossier ne portent pas trace du versement de cette somme. L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, par jugement du 30 janvier 2017, plus d'un mois après la notification du licenciement, n'est pas de nature à exonérer l'employeur du respect de son engagement unilatéral en la matière. La cour rappelle que, selon les dispositions de l'article L.3253-8 du code du travail, les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L.1233-24-1 à L.1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L.1233-58, avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, relèvent de l'assurance prévue à l'article L.3253-6 du même code. L'absence de paiement de l'indemnité complémentaire de licenciement prévue dans le plan de sauvegarde de l'emploi a causé un préjudice financier à M. [L]. Au moment de la notification du licenciement, celui-ci comptait une ancienneté de plus de 10 années. Il convient donc, par infirmation du jugement déféré, d'évaluer le préjudice de M. [L] résultant de l'inexécution du plan de sauvegarde de l'emploi à la somme de 13 800 euros. Sur les autres demandes Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [L] une indemnité de 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de lui allouer une indemnité de 1 000 euros en cause d'appel. L'arrêt opposable sera déclaré opposable à l'AGS - CGEA de [Localité 3] qui sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à M. [L], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l'exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et sous réserve de l'absence de fonds disponibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SELARL WRA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TIM, au paiement d'une indemnité de 500 euros pour frais de procédure, ainsi qu'aux dépens de première instance, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de M. [C] [L] afférentes à la contestation de son licenciement, Dit le licenciement de M. [C] [L] sans cause réelle et sérieuse, Fixe la créance de M. [C] [L] au passif de la procédure collective de la SAS TIM aux sommes suivantes : - 15 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 212,75 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant de l'annulation de l'autorisation de licenciement, - 121,27 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, - 13 800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution du plan de sauvegarde de l'emploi, Déboute M. [C] [L] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l'annulation de l'autorisation de licenciement, Condamne la SELARL WRA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TIM, à payer à M. [C] [L] une indemnité pour frais de procédure de 1 000 euros, Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l'ouverture de la procédure collective, Ordonne le remboursement par la SELARL WRA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TIM, des indemnités de chômage versées à M. [C] [L] dans la limite de trois mois d'indemnités, Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France travail, Condamne la SELARL WRA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TIM, aux dépens d'appel, Déclare l'arrêt opposable à l'AGS - CGEA de [Localité 3] qui sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à M. [C] [L], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l'exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et sous réserve de l'absence de fonds disponibles. LE GREFFIER Cindy LEPERRE LE PRESIDENT Olivier BECUWE

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