Tribunal Administratif de Paris, 24 octobre 2024. 2210339
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2210339
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, M. A D, Mme B F et Mme C E, représentés par Me D, demandent au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 5 mai 2022 par lesquelles la mission locale de Paris a rejeté la demande de prise en charge des contrats d'accompagnement dans l'emploi de Mme E et de Mme F ;
2°) d'enjoindre à la mission locale de Paris de faire droit à la demande de prise en charge à temps plein du CUI-CIE de Mme E et de Mme F ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés du préfet sont illégaux et ne peuvent servir de fondement aux décisions de la mission locale et doivent donc être écartés, par exception d'illégalité ;
- le signataire des décisions contestées est incompétent ;
- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles méconnaissent l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que les formalités de publicité et de communication de la décision ne sont pas respectées ;
- elles sont entachées d'un défaut de base légale ;
- elles méconnaissent le principe de sécurité juridique ;
- elles portent atteinte au principe d'égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la réponse apportée par la mission locale le 5 mai 2022 n'est pas une décision faisant grief ;
- aucun moyen soulevé par les requérants n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guglielmetti, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés successifs n° IDF-2022-02-22600006 du 22 février 2022 et
n° IDF-2022-03-02-00009 du 2 mars 2022, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a notamment encadré les conditions dans lesquelles les contrats et l'aide à l'insertion professionnelle qui y est associée peuvent être prolongés. M. D, demande l'annulation de la décision du 5 mai 2022 par laquelle la Mission locale de Paris a refusé l'établissement des contrats d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE), dans le cadre du dispositif " parcours emploi professionnel " (PEC), destiné à faciliter l'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi, pour Mme F et Mme E, dont il envisageait les recrutements au sein de son cabinet d'avocat, comme assistantes juridiques sous couvert de contrats à durée déterminée pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures.
2. Les documents de portée générale émanant d'autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices.
3. Les courriels litigieux du 5 mai 2022 par lesquels la mission locale de Paris a répondu à deux demandes d'information de M. A D, formulées par courriels du 4 et 5 mai 2022, lui confirmant la parution, le 2 mars 2022, d'un nouvel arrêté du préfet d'Ile-de-France fixant le montant des aides de l'Etat dans le cadre du Contrat initiative emploi (CIE) et lui en indiquant les nouvelles modalités de prise en charge, selon lesquelles le taux de prise de 47% en charge s'applique pour un contrat de 20h et précisant que pour un contrat de 35h, les 15h hebdomadaires " restantes " ne sont pas aidées ne révèlent par eux-mêmes aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors qu'ils se bornent à détailler les conditions de prise en charge applicables, compte tenu de la parution de l'arrêté du préfet du 2 mars 2022, en réponse à une demande d'information présentée par le requérant, ils ne sauraient être regardés comme constituant un document de portée générale susceptible d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation des bénéficiaires de la prise en charge prévue dans le cadre du contrat initiative emploi. Compte tenu de la formulation de ces courriels, ils ne peuvent, non plus, être regardés comme une décision de refus de prise en charge. Ainsi, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter les conclusions aux fins d'annulation comme étant irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D, Mme E et Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, premier dénommé en sa qualité de représentant unique des requérants et à la ministre du travail et de l'emploi.
Copie en sera adressé au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
La rapporteure,
S. Guglielmetti
La présidente,
P. Bailly
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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