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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-44.302

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-44.302

Date de décision :

15 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC de Nancy, dont le siège est CGEA ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit : 1 / de M. André X..., demeurant ..., 2 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société LMI, société à responsabilité limitée, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 123 de la loi du 25 janvier 1985 et 78 du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction applicable à la cause ; Attendu que, selon ces textes, le salarié dont les créances ne figurent pas en tout ou en partie sur les relevés des créances résultant du contrat de travail peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'affichage dans l'entreprise ou à la mairie, à la diligence du représentant des créanciers, d'un avis indiquant que les relevés sont déposés au greffe du tribunal ; Attendu que la société LMI, qui employait M. X... en qualité de chef d'équipe, a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires ; que les relations de travail ont cessé au mois d'octobre 1993 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation au passif de la procédure collective de l'employeur de ses créances ; Attendu que, pour décider que M. X... n'était pas forclos pour agir, l'arrêt attaqué retient que si, dans le courrier envoyé à l'intéressé le 12 avril 1994, le représentant des créanciers de la société lui a rappelé le délai de forclusion de l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, il ne lui a indiqué, contrairement aux prescriptions de l'article 78 du décret du 27 décembre 1985, ni la date du dépôt au greffe du relevé des créances salariales ni la date de publication de l'avis en mairie ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure qu'il avait été procédé le 26 mars 1994 à l'affichage prévu par les textes susvisés à la mairie de l'établissement employeur et que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes le 6 juin 1994, d'où il résultait que le salarié était forclos, peu important qu'il n'ait pas été informé personnellement de l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité, la cour d'appel a violé lesdits textes ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que M. X... est forclos pour exercer l'action de l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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