Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 25 OCTOBRE 2024
N° 2024/253
Rôle N° RG 19/08434 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKKY
S.A.R.L. NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE
C/
Société RPM BALLY
S.E.L.A.R.L. SELARL [F] - 'LES MANDATAIRES'
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Me Julien DARRAS
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de commerce de FREJUS en date du 06 mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2017005433.
APPELANTE
S.A.R.L. NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMEE
SARL RPM BALLY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jennifer PULICI, avocat au barreau de NICE, plaidant
PARTIE INTERVENANTE
SELARL [F] représentée par Maître [B] [F] ès qualités de mandataire judiciaire de la société NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE
Intervenante volontaire
sise [Adresse 3]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 octobre 2024 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Marianne FEBVRE, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société civile de construction vente [5] a entrepris la construction d'un ensemble immobilier dénommé [6] à [Localité 4].
Dans ce cadre, elle a confié la maîtrise d'oeuvre à la société Constructa Promotion et, par le biais d'un pacte d'engagement signé le 24 juin 2014, elle a attribué la réalisation des travaux tous corps d'état à la société Nouvelle Vigna Méditerranée, laquelle - par un contrat conclu le 3 octobre 2014 - a sous-traité l'exécution du lot peinture / ravalement à la société RPM Bally avec l'agrément exprès du maître d'oeuvre et une délégation de paiement envers le maître d'ouvrage
Le 3 février 2017, après réalisation des travaux, la société RPM Bally a sollicité en référé la condamnation solidaire de l'entrepreneur principal ainsi que du maître d'oeuvre au paiement de provisions de 84 082 € en principal correspondant au coût de travaux supplémentaires et 10 000 € en réparation du préjudice matériel causé par l'inexécution de l'obligation de paiement.
Par une ordonnance du 6 juillet 2017, la société Nouvelle Vigna Méditerranée a effectivement été condamnée à payer à la société RPM Bally une provision de 71 452,74 €, outre 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
C'est dans ce contexte que, par acte du 19 septembre 2017, la société RPM Bally a fait assigner la société Nouvelle Vigna Méditerranée au fond devant le tribunal de commerce de Fréjus en paiement des sommes de 12 630,20 € correspondant à la différence entre la provision obtenue en référé et sa demande initiale, 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement du 6 mai 2019 qui a condamné la société Nouvelle Vigna Méditerranée à payer à la société RPM Bally les somme ainsi réclamées au bénéfice de l'exécution provisoire ainsi qu'aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,08 € TTC dont 12,85 € de TVA,
Vu la déclaration d'appel de la société Nouvelle Vigna Méditerranée en date du 23 mai 2019,
Vu les uniques conclusions notifiées avant la clôture - soit le 29 juillet 2019 - pour la société Nouvelle Vigna Méditerranée appelante, aux fins d'infirmation du jugement entrepris, rejet des demandes de la société RPM Bally et condamnation de cette dernière à lui payer une indemnité de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens,
Vu les uniques conclusions notifiées avant la clôture - soit le 29 octobre 2019 - pour la société RPM Bally intimée, qui demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner l'appelante à lui verser une indemnité de 6 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
Vu l'avis de fixation du 25 avril 2024 précisant la date de la clôture au 13 septembre 2024 et portant convocation des parties à l'audience de plaidoiries du 11 octobre 2024,
Vu l'ordonnance de clôture signée et notifiée le 13 septembre 2024,
Vu les conclusions d'intervention volontaire et de rabat de l'ordonnance de clôture notifiées le 16 septembre 2024 pour la société Nouvelle Vigna Méditerranée et la Selarl [F] représentée par Me [B] [F], ès qualité de mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Fréjus le 20 juillet 2020 et maintenue à ces fonctions pour les besoins de la vérification du passif suivant jugement d'homologation de plan en date du 12 octobre 2021, aux fins de :
- rabat de l'ordonnance de clôture en application des dispositions des articles 907 et 784 du code de procédure civile pour pouvoir admettre l'intervention volontaire du mandataire judiciaire et prendre en compte les arguments d'ordre public inhérents à l'interdiction des poursuites exposés par le mandataire judiciaire,
- recevabilité de l'intervention volontaire du mandataire judiciaire,
- infirmation du jugement entrepris,
- rejet de l'ensemble des demandes la société RPM-Bally,
- paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles et condamnation de la partie adverse aux dépens,
Vu également les conclusions d'intimée n° 2 notifiées le 7 octobre 2024 pour la société RPM Bally qui demande à la cour de :
- In limine litis, constater la péremption de l'instance d'appel faute pour la société Nouvelle Vigna Méditerranée d'avoir accompli aucune diligence, dans le cadre de la présente instance entre le 29 juillet 2019 et le 16 septembre 2024,
- A titre principal, rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture de la société Nouvelle Vigna Méditerrané et déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 16 septembre 2024 par cette dernière,
- A titre subsidiaire, rejeter l'appel de la société Nouvelle Vigna, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et condamner l'appelante à lui verser à la somme de 6 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l'issue de l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 25 octobre 2024 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
Par un jugement du 20 juillet 2020 le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Nouvelle Vigna Méditerranée et désigné la SCP [F] en qualité de mandataire judiciaire.
Par un nouveau jugement rendu le 12 octobre 2021, ce tribunal de commerce a homologué le plan de redressement de la société Nouvelle Vigna Méditerranée et a maintenu la SCP [F] en qualité de mandataire judiciaire pour les besoins de la vérification du passif.
La demande d'intervention volontaire du mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce est donc recevable et le maintien en fonction du mandataire judiciaire par le tribunal de commerce dans le cadre de l'adoption d'un plan de redressement, qui s'est révélé depuis l'ordonnance de clôture, constitue une cause grave en justifiant la révocation.
Cette demande s'avère cependant particulièrement tardive car la nécessité pour le mandataire judiciaire d'intervenir à la procédure au côté de la société en redressement judiciaire était connue des parties - mais pas du conseiller de la mise en état ou de la cour - bien avant l'avis de fixation et la notification de la clôture.
Lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision doit intervenir avant les débats - ce qui n'a pas été possible en l'occurrence compte tenu des conclusions prises de part et d'autre après la clôture - ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture des débats.
Par suite, en l'espèce, il conviendrait d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer les parties à une nouvelle audience de plaidoirie.
La cour observe cependant que les nouvelles conclusions de l'appelante et de son mandataire judiciaire engagent une discussion et soulèvent pour la première fois devant la cour un moyen relatif au rejet définitif par le juge commissaire de la créance de la société RPM Bally et opposent l'impossibilité pour la présente cour de confirmer le jugement de condamnation au paiement d'une somme d'argent ou même de fixer une créance, ce qui devrait appeler une réponse de la part de l'intimée.
De son côté, dans ses conclusions post clôture, cette dernière demande à la cour, in limine litis, de constater la péremption d'instance alors que la question relève de la compétence du conseiller de la mise en état et nullement de la cour.
D'autre part, la partie intimée ne demande pas la révocation de la clôture pour permettre d'accueillir ses propres conclusions du 7 octobre 2024 et la demande de péremption qu'elles comportent. Au contraire, cette partie conclut - certes à titre subsidiaire, mais formellement - au rejet de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par la partie adverse, ce qui est dépourvu de toute logique.
De la lecture des écritures notifiées de part et d'autre après la clôture se déduit que l'instruction de l'affaire n'est pas terminée.
En conséquence, il s'avère nécessaire de renvoyer les parties à la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe :
- Révoque l'ordonnance de clôture en date du 13 septembre 2024 ;
- Renvoie la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état pour qu'il soit statué le cas échéant sur l'incident de péremption susceptible d'être soulevé par la société RPM Bally au plus tard le 20 novembre 2024 et permettre aux deux parties de régulariser leurs écritures au fond au plus tard le 20 novembre 2024 pour l'appelante et la partie intervenante et le 20 décembre 2024 pour l'intimée et ce, à peine de radiation ;
- Surseoit à statuer sur toutes les demandes, y compris celles relatives à la charge des dépens et aux frais irrépétibles.
Le Greffier, La Présidente,
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