Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4ID
13e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 23 JANVIER 2024
N° RG 23/03878
N° Portalis
DBV3-V-B7H-V5FE
AFFAIRE :
[W] [P]
C/
[C] [G]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Avril 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2020L02213
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Oriane DONTOT
TC NANTERRE
MP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 14] (62)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 3] - BELGIQUE
Représentant: Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 625
Représentant : Me Éric SEUTET, Plaidant, avocat au barreau de DIJON
DEMANDEUR A L'OPPOSITION
****************
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 2] (BELGIQUE)
Maître [I] [S] en qualité de curateur de la société EDUCINVEST
[Adresse 11]
[Localité 3]
Monsieur [A] [L]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 15] (95)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 2] (BELGIQUE)
Défaillants
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 7]
[Localité 8]
S.A.S. ALLIANCE
N° SIRET : 830 051 512
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Représentant : Me Stéphane CATHELY de l'AARPI CATHELY & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0986, substitué par Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515
DEFENDEURS A L'OPPOSITION
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Novembre 2023, Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
En la présence du minitère public représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 01 septembre 2023 a été transmis le même jour au greffe par voie électronique
La SA International business learning (la société IBL), anciennement dénommée Learning tree international et constituée en 1977 par la société de droit américain Learning tree international Inc, exerçait l'activité de formation continue pour adultes, notamment dans le domaine de l'informatique.
Au cours du premier trimestre 2015, la société de droit belge Educinvest, a acquis 9995 des 10000 actions composant le capital de la société IBL pour un euro symbolique, sans garantie de passif; elle a ensuite acquis quatre autres actions de la société.
La direction de la société IBL a été modifiée à compter du 20 avril 2015, date à laquelle M. [C] [G], administrateur depuis le 2 avril 2015, a été désigné en qualité de président du conseil d'administration et directeur général et M. [W] [P], également administrateur à compter du 2 avril 2015, en qualité de directeur général délégué; ce dernier a démissionné le 28 juillet 2016, date à laquelle il a été remplacé par M. [M] [K].
M. [G] a désigné M. [A] [L], à compter du 30 avril 2015, en qualité de représentant permanent de la société Educinvest, elle-même administrateur de la société IBL à compter du 2 avril 2015.
Par jugement du 21 mars 2017, le tribunal de commerce de Nanterre, sur assignation d'un créancier, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société IBL, désigné comme administrateur la Selarl FHB, mission conduite par maître [X] et la SCP BTSG représentée par maître [R] aux fonctions de mandataire judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 22 septembre 2015.
Par jugement du 26 juillet 2017, le tribunal de commerce de Nanterre, saisi à la requête de la Selarl FHB, ès-qualités, a prononcé la liquidation judiciaire de la société IBL et a désigné la Selas Alliance devenue la SAS Alliance, en qualité de liquidateur judiciaire de la société IBL, cette mission étant conduite par maître [R].
Par jugement du 9 juin 2020, le tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles a prononcé l'ouverture d'une procédure de faillite à l'égard de la société Educinvest et désigné maître [S] en qualité de curateur de cette société.
Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal de commerce de Nanterre, sur assignation de la SAS Alliance, a:
- condamné solidairement:
- M. [G] à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la société IBL et à payer la somme de 100 000 euros entre les mains de la société Alliance, ès-qualités;
- M. [L] à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la société IBL et à payer la somme de 75 000 euros entre les mains de la société Alliance, ès-qualités;
- M. [P] à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la société IBL et à payer la somme de 75 000 euros entre les mains de la société Alliance, ès-qualités;
- condamné M. [G] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de dix ans;
- condamné M. [L] à une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de cinq ans;
- condamné M. [P] à une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de cinq ans;
- débouté la société Alliance, ès-qualités, de toutes ses demandes à l'encontre de M. [K];
- condamné solidairement MM. [G], [P] et [L] à payer à la société Alliance, ès-qualités, la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté M. [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné MM. [G], [P] et [L] aux dépens.
Par déclaration du 25 avril 2022, la société Alliance, ès-qualités, a interjeté appel partiel du jugement en intimant la société Educinvest, ainsi que MM. [G], [P] et [L]. La déclaration d'appel a été envoyée à l'huissier compétent à l'étranger pour signification conforme aux dispositions du règlement CE n°1393/2007 du 13 novembre 2007, le 16 mai 2022 à chacun des intimés, à l'adresse en Belgique figurant dans le jugement.
La déclaration d'appel a été de nouveau signifiée à M. [P] qui réside en France désormais, par acte remis à personne le 19 mai 2022.
Aucun des intimés n'a constitué avocat.
Par arrêt rendu par défaut le 29 novembre 2022, la présente cour a:
- déclaré la société Alliance, ès-qualités, recevable en son appel;
- confirmé le jugement du 6 avril 2022 en ce qu'il a retenu la responsabilité de MM. [G], [P] et [L] dans l'insuffisance d'actif de la société International business learning mais l'a infirmé sur la condamnation solidaire mise à la charge de ces derniers;
Statuant à nouveau, a:
- condamné M. [G] à payer la somme de 200 000 euros à la société Alliance, ès-qualités, au titre de sa responsabilité pour l'insuffisance d'actif de la société International business learning;
- condamné MM. [L] et [P] à payer chacun la somme de 150 000 euros à la société Alliance, ès-qualités, au titre de leur responsabilité dans l'insuffisance d'actif de la société International business learning;
Y ajoutant, a:
- fixé au passif de la faillite de la société Educinvest la créance chirographaire de la société Alliance, ès-qualités, à hauteur de la somme de 150 000 euros;
- dit que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière;
- condamné in solidum MM. [G], [L] et [P] à payer à la société Alliance, ès-qualités, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné in solidum MM. [G], [L] et [P] aux dépens dont distraction au profit de maître Oriane Dontot, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 16 juin 2023, M. [P] a saisi la cour aux fins d'opposition en vue de la rétractation de l'arrêt du 29 novembre 2022, notamment, en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal qui a retenu la responsabilité de MM. [G], [P] et [L] dans l'insuffisance d'actif de la société IBL mais l'a infirmé sur la condamnation solidaire mise à la charge de ces derniers.
Ses opposition et premières conclusions ont été signifiées à maître [S], ès qualités, et ont été transmises à l'huissier pour signification à MM. [G] et [L], selon les modalités du règlement n°1393/2007 du 13 novembre 2007, le 19 juin 2023. Les intimés n'ont pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 novembre 2023, M. [P] demande à la cour de:
- le déclarer recevable et bien fondé en son opposition et statuant à nouveau;
- 'infirmer et rétracter' l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles du 29 novembre 2022, en ce qu'il :
*déclare la société Alliance, ès qualités, recevable en son appel ;
* confirme le jugement du 6 avril 2022 en ce qu'il a retenu la responsabilité de MM. [C] [G], [W] [P] et [A] [L] dans l''insuffisance d'actif de la société International Business Leaming mais l'infirme sur la condamnation solidaire mise la charge de ces derniers ;
*condamne MM. [A] [L] et [W] [P] à payer chacun la somme de 150 000 euros à la société Alliance, ès qualités, au titre de leur responsabilité dans l'insuffisance d'actif de la société International Business Learning;
* dit que les condamnations porteront intérêt aux taux légal à compter du présent arrêt;
* ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
* condamne in solidum MM. [C] [G], [W] [P] et [A] [L]
à payer à la société Alliance, ès qualités, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* les condamne in solidum aux dépens dont distraction au profit de maître Donto avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau,
A titre principal:
- juger que les conditions cumulatives de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif ne sont pas remplies, faute de démonstration de fautes 'commises à son égard' entraînant une aggravation du passif;
- juger qu'aucune faute susceptible de conduire à une interdiction de gérer ne peut lui être imputée;
En conséquence,
- débouter intégralement la société Alliance, ès qualités, de toutes ses prétentions formées à son encontre;
- ordonner l'annulation de la condamnation pour interdiction de gérer le visant et la suppression de cette condamnation de tout support et notamment du fichier national des interdits de gérer;
A titre subsidiaire, si la cour venait à entrer en voie de condamnation contre lui,
- juger qu'il n'a tiré aucun profit de la liquidation judiciaire de la société IBL et que sa situation personnelle est particulièrement dégradée;
En conséquence,
- l'exonérer du paiement de toute somme mise à sa charge au titre de l'insuffisance d'actif de la société IBL;
En tout état de cause,
- condamner la société Alliance, ès qualités, à lui payer la somme de 7000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Alliance, ès qualités, aux entiers dépens de l'instance ;
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 novembre 2023, la société Alliance, ès qualités, demande à la cour de:
- déclarer irrecevable l'opposition formée par M. [P] en ce qu'elle tend à voir en réalité infirmer les dispositions du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 6 avril 2022 ayant prononcé une mesure d'interdiction de gérer à l'égard de M. [P] d'une durée de 5 années, la cour de céans n'ayant pas été saisie d'un appel à l'encontre de cette disposition;
- déclarer irrecevable l'opposition formée par M. [P] en ce qu'elle tend à voir rétracter les dispositions de l'arrêt rendu par la présente cour le 29 novembre 2022 concernant MM. [G], M. [P] ne justifiant pas d'un intérêt à agir pour former et soutenir lesdites demandes ;
- rejeter l'opposition formée par M. [P], ladite opposition étant dépourvue de fondement ;
- débouter M. [P] de sa demande de rétractation de l'arrêt;
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [P] à lui la somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de maître Dontot, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans un avis du 1er septembre 2023, le ministère public, au visa des dispositions des articles 431 et 571 du code de procédure civile, demande à la cour de déclarer l'opposition de M. [P] recevable, mais la rejeter sur le fond eu égard à l'existence des fautes de gestion imputables à ce dernier.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'opposition
M. [P] soutient que son opposition est recevable au motif que l'arrêt du 29 novembre 2022 a été rendu par défaut.
Le liquidateur considère que l'opposition formée par M. [P] tend en réalité à l'infirmation de la totalité des dispositions du jugement rendu par le tribunal. Il ajoute que la cour ayant été à l'origine saisie d'un appel limité, M. [P] n'est pas recevable à former un appel incident par voie d'opposition critiquant les dispositions du jugement qui n'étaient pas soumises à la cour.
Réponse de la cour
Selon l'article 571 du code de procédure civile, l'opposition qui tend à faire rétracter une décision rendue par défaut, n'est ouverte qu'à la partie défaillante.
Conformément à l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
En l'espèce, la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai ont été signifiées à M. [P] le 19 mai 2022, par acte remis à sa personne, ce dernier n'ayant pas constitué avocat.
En conséquence, M. [P] n'ayant pas la qualité de partie défaillante dans la procédure qui a donné lieu à l'arrêt rendu par défaut le 29 novembre 2022 auquel il s'oppose, il y a lieu de le déclarer irrecevable dans son opposition, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par la société Alliance ès qualités à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut,
Déclare M. [W] [P] irrecevable en son opposition à l'arrêt du 29 novembre 2022;
Condamne M. [W] [P] aux dépens, qui pourront être recouvrés par tout avocat qui en fait la demande, en application de l'article 699 du code de procédure civile;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [W] [P] à payer à la société Alliance, ès qualités, la somme de 3 000 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Julie FRIDEY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,