Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01613 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDEX
N° de Minute :
Ordonnance du vendredi 15 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [B]
né le 26 Mai 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative à [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE [Localité 4]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Elodie ANICOTTE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 15 septembre 2023 à 16 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement (en visioconférence avec le centre de rétnetion administrative de [Localité 2]) à [Localité 3] le vendredi 15 septembre 2023 à 16 H 48
la décision devant être communiquée à ce cenre pour notification
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [C] [B] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [C] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 septembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [B], né le 26 mai 2003 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet de [Localité 4] le 11 septembre 2023 (14h20) pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prise par la même autorité le 16 mars 2023 (19h30).
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par M. [C] [B] le 12 septembre 2023 (15h53).
Une requête aux fins de prolongation de maintien en rétention a été déposée par l'autorité préfectorale le 12 septembre 2023 (14h44).
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 14 septembre 2023 (12h41) constatant que le recours en annulation du placement en rétention administrative n'est pas soutenu et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .
' Vu la déclaration d'appel du 14 septembre 2023 à 15h37 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel M. [C] [B] soutient les moyens suivants :
A titre liminaire :
- une insuffisance de motivation de l'ordonnance contestée, le juge des libertés n'ayant pas répondu à l'ensemble des moyens soulevés ;
Sur le placement en rétention administrative :
- une irrégularité du contrôle d'identité ;
- un défaut d'examen de sa situation personnelle pour rejeter l'assignation à résidence.
Sur la requête en prolongation :
- un défaut de diligences de l'administration.
Elle soutient que la situation personnelle n'a pas été vérifiée qui permettait une assignation à résidence alors qu'il justifie d'un hébergement en France. Elle ajoute qu'il n'existait pas de motif légal au contrôle d'identité de M. [B] et que d'ailleurs, il n'a jamais été interrogé sur l'infraction sur le fondement de laquelle il a été arrêté. Vraisemblablement, il a été décidé sur une apparence éthnique. Elle s'en rapporte sur le moyen du défaut de diligences.
L'intéressé déclare qu'il attendait d'avoir son baccalauréat pour demander un titre de séjour. Il entend rester en France pour poursuivre ses études et souhaite contester l'obligation de quitter le territoire. Il ne savait pas pour la contestaion en mars de cette décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête.
Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée.
Sur l'absence de vérification de la possibilité d'assigner à résidence
Le moyen de l'absence de vérification de la possibilité d'assigner à résidence est nouveau, soulevé seulement en cause d'appel et donc irrecevable, au visa de l'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Au surplus, l'examen d'office par le juge de ces conditions de légalité est circonscrit aux règles posées par l' article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile renvoyant aux huit critères permettant le placement en rétention administrative fixés limitativement par l'article L. 731-1 du même code.
Il ressort des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L. 741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français,
être dépourvu de document d'identité ou de voyage, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative.
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considéré par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
A ce titre, il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
En l'espèce, si M. [B] justifie d'une adresse chez sa tante, son caractère stable et permanent n'est pas établi. L'attestation de sa tante ne précise rien. S'il prétend être scolarisé, il n'en justifie pas.
En conséquence, la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite d'autant qu'il indique souhaiter rester en France et ne l'a pas quittée depuis la décision de mars 2023 l'y contraignant.
Sur l'irrégularité du contrôle d'identité
Le moyen tiré d'une irrégularité affectant la procédure préalable à la rétention doit concerner la procédure qui précède immédiatement le placement en rétention et soulevé in limine litis. Il ne peut être soulevé la première fois en cause d'appel. Le conseil de M. [B] ayant abandonné la contestation de la régularité du contrôle d'identité à l'audience devant le juge des libertés et de la détention, ce moyen est irrecevable devant la présente juridiction.
Sur le défaut de diligences de l'administration
Il ressort de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il ressort de l'article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que les diligences 'ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce' ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre.
Au surplus et, en l'espèce, les services de la préfecture ont effectué une demande de routage et pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité pendant la période de rétention.
Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises dès le 11 septembre 2023 à 18h08 (jour du placement en rétention) ainsi qu'une demande de routing le même jour à 17h29 ce qui constitue un délai raisonnable.
Le moyen ne saurait être retenu
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Elodie ANICOTTE, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 15 septembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [C] [B]
Le greffier
N° RG 23/01613 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDEX
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [C] [B]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [B] le vendredi 15 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE [Localité 4] et à Maître Valérie BIERNACKI le vendredi 15 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 15 septembre 2023
N° RG 23/01613 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDEX
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