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Cour d'appel, 08 juillet 2025. 23/00656

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00656

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

08/07/2025 ARRÊT N°2025/280 N° RG 23/00656 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIXO MN AC Décision déférée du 10 Janvier 2023 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 6] ( 21/01620) Madame [E] [M] [B] [O] [G] C/ Etablissement CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT LOIRE ET HAUTE- LOIRE CONFIRMATION Grosse délivrée le à Me Emmanuel GIL Me Karine GROS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE Madame [M] [B] [O] [G] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE La CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT LOIRE ET HAUTE- LOIRE Société Coopérative de Crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, inscrite au RCS de [Localité 8], Prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Karine GROS de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocat au barreau D'ALBI COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V.SALMERON, présidente M. NORGUET, conseillère S. MOULAYES, conseillère Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V.SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre Faits et procédure : Suivant offre de prêt du 17 novembre 2005, [M] [G] et son époux, [Y] [J], ont signé avec la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant Loire et Haute-Loire (ci-après la CCME ou la banque), le 20 décembre 2005, un contrat de prêt « Modulimmo » n°105999-006-06 d'un montant de 200 000 euros au taux de 3,55% l'an, aux fins d'acquisition d'une maison située [Adresse 1] à [Localité 7] (47). Cherchant à vendre cette maison pour acquérir un appartement à [Localité 9] (42), [M] et [Y] [J] ont signé, le 21 janvier 2008, un contrat de prêt relais n°105999-010-10 pour un montant de 164 000 euros, avec échéance au 31 janvier 2010, au taux annuel de 5,104% l'an. Un avenant au contrat de prêt Modulimmo n°105999-006-06 a été signé le 29 novembre 2008 en vue de modifier l'objet du contrat pour y substituer l'acquisition de l'appartement à [Localité 9]. La vente de la maison située à [Localité 7] a remboursé partiellement le prêt relais. Suivant offre de prêt en date du 22 décembre 2009 acceptée le 10 janvier 2010, les époux [J] ont conclu un troisième contrat de prêt immobilier Modulimmo dit prêt « rachat » n° 07391-000105999, afin de solder le prêt relais, d'un montant de 14 400 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux de 4,2 % l'an,. Le prêt relais n°105999-010-10 a été soldé en janvier 2010. Le paiement des deux autres prêts s'est poursuivi. Les époux [J] ont divorcé par jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 9], le 8 janvier 2015. A compter du 15 janvier 2020, les échéances du premier et du dernier contrat de prêt ont été irrégulièrement remboursées. [M] [G] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers. Par jugement en date du 11 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi a rejeté la demande en raison de la mauvaise foi de la requérante. Par jugement du 11 février 2021, [Y] [J] a été placé en liquidation judiciaire et la CCME a déclaré ses créances dans le cadre de sa procédure collective. Par courrier recommandé en date du 21 septembre 2021, la CCME a mis [M] [G] en demeure de régler les sommes restant dues sous huitaine, sous sanction de déchéance du terme de deux prêts. Par courrier recommandé du 29 septembre 2021, la CCME a notifié à [M] [G] le prononcé de la déchéance du terme des prêts et l'a mise en demeure de régler leurs soldes, soit 139 464,55 euros au titre du prêt immobilier Modulimmo n°105999-006-06 et 11 772,80 euros au titre du prêt « rachat » n° 07391-000105999, ce pour le 13 octobre 2021 au plus tard. En l'absence de paiement, par acte du 4 novembre 2021, la CCME a assigné [M] [G] devant le tribunal judiciaire d'Albi aux fins de la voir condamnée à lui régler ces sommes. Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire d'Albi a : condamné [M] [G] à payer à la CCME les sommes de : - 130 920, 98 euros avec intérêts au taux de 3,55% à compter du 25 août 2021 au titre du prêt n°105999-006-06, - 11 051, 14 euros avec intérêts au taux de 4,20% à compter du 25 août 2021 au titre du prêt n° 07391-000105999, rejeté toutes les demandes de [M] [G] à l'exception de celle tendant à la réduction de l'indemnité conventionnelle, condamné [M] [G] aux dépens, rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles, dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles, rappelé l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement, rejeté toute autre demande. Par déclaration en date du 23 février 2023, [M] [G] a relevé appel du jugement aux fins de le voir réformé en intégralité à l'exception du chef de dispositif ayant accueilli sa demande tendant à la réduction de l'indemnité conventionnelle. Par voie de conclusions, la CCME a fait appel incident de ce chef de dispositif. La clôture est intervenue le 17 février 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 mars 2025. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions devant la Cour d'appel de Toulouse notifiées le 23 mai 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles [M] [G] demande, au visa des articles L312-8, L312-10 et L312-33 ancien, L312-1 et suivants, R313-1 du Code de la consommation, 1130 ancien devenu 1130 nouveau, 1152 ancien devenu 1231-5, 1343-5 et 1907 du Code civil et l'article 700 du code de procédure civile : la réformation en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d'Albi, sauf en ce qu'il a réduit les indemnités conventionnelles réclamées par la banque, au principal, la constatation des manquements de la Caisse du Credit Mutuel Enseignant Loire et Haute-Loire et que soit prononcée en conséquence la déchéance de son droit aux intérêts contractuels générés par chaque engagement litigieux, qu'il soit dit que l'intégralité des paiements reçus seront imputés sur le capital, qu'il soit enjoint à la Caisse du Crédit Mutuel Enseignant Loire et Haute-Loire de produire un décompte réactualisé conforme, le rejet du surplus des demandes de la Caisse du Crédit Mutuel Enseignant Loire et Haute-Loire, subsidiairement, que soit prononcée la nullité du taux d'intérêt de chaque engagement contractuel litigieux envers la Caisse du Crédit Mutuel Enseignant Loire et Haute-Loire, qu'il soit enjoint en conséquence à la Caisse du Crédit Mutuel Enseignant Loire et Haute-Loire d'avoir à produire un décompte portant déduction des intérêts conventionnels déjà acquittés et application de l'intérêt au taux légal en vigueur à la date de la demande de [M] [G], la condamnation en sus de la Caisse du Crédit Mutuel Enseignant Loire et Haute Loire d'avoir à régler à [M] [G] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, que soit ordonnée la déchéance des intérêts conventionnels, y compris avec majoration, réclamés par la Caisse du Crédit Mutuel Enseignant Loire et Haute-Loire, que soit ordonnée la compensation entre les créances respectives. En réplique, vu les conclusions intimé n°2 aux fins d'actualisation de créance notifiées le 20 novembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la CCME demande : la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a condamné [M] [G] à payer à la Caisse de Credit Mutuel Enseignant Loire et Haute-Loire le solde des prêts et aux dépens de première instance, sa réformation quant au montant et la condamnation de [M] [G] à payer à la Caisse de Credit Mutuel Enseignant Loire et Haute-Loire les sommes de : - 117 285,90 euros avec intérêts au taux de 3,55% à compter du 08.11.2023, au titre du prêt n°105999-006-06 en capital, intérêt et frais, - 857,78 euros avec intérêts au taux de 4,20% à compter du 08.11.2023, au titre du prêt n°07391-000105999 en capital, intérêts et frais, la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de [M] [G] à savoir : - la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, - la demande de nullité du taux d'intérêt contractuel, - la demande de nullité du contrat de prêt Modulimmo, - la demande de réduction du taux d'intérêt applicable et d'imputation des versements à venir en priorité sur le capital, - la demande de report de la dette à deux ans, - la demande de dommages et intérêts, l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a : - réduit les indemnités conventionnelles à un euro pour chaque contrat, et statuant à nouveau, la condamnation de [M] [G] à payer à la Caisse de Credit Mutuel Enseignant Loire et Haute-Loire les sommes de : - 8 543,57 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 7% du prêt n° 105999-006-06 (Modulimmo), - 721,66 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 7% au titre du prêt n° 07391-000105999 (Rachat), le rejet de toutes les demandes contraires ou plus amples de [M] [G], la condamnation de [M] [G] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. MOTIFS Comme le soutient justement la CCME, bien que [M] [G] développe ses moyens indistinctement sur les trois prêts conclus avec cette banque, la cour n'est pas saisie de demandes en paiement relativement au prêt relais n°105999-010-10, soldé en janvier 2010, de sorte qu'elle n'examinera que les moyens soulevés par l'appelante relatifs au premier et au dernier prêt. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels [M] [G] affirme que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels s'agissant des deux prêts immobiliers, en raison de ses manquements au formalisme imposé par les articles L312-8, L312-10 et L312-33 du code de la consommation, dans leurs versions applicables aux contrats, lui imposant de remettre à l'emprunteur une offre de prêt comportant des mentions précises puis d'attendre un délai de 10 jours après l'émission de l'offre de prêt pour sa signature. La banque conteste tout manquement et affirme rapporter la preuve de ce qu'elle a bien respecté le délai de 10 jours entre l'offre de prêt et la signature du contrat s'agissant tant du prêt immobilier Modulimmo n°105999-006-06 que du prêt « rachat » n° 07391-000105999. Comme le soutient justement la CCME, la cour constate, dans les pièces produites par l'intimée, que s'agissant du prêt Modulimmo n°105999-006-06, l'offre a été émise le 17 novembre 2005 et a été acceptée le 20 décembre 2005. S'agissant du prêt « rachat » n° 07391-000105999, l'offre a été émise le 22 décembre 2009 et acceptée le 10 janvier 2010. Ainsi, les dates figurant sur les contrats de prêts permettent de constater qu'un délai bien supérieur à dix jours s'est écoulé entre l'émission des offres et leur acceptation par l'emprunteuse, qui ne remet par ailleurs aucunement en cause la validité des dates d'acceptation. Par ailleurs, l'analyse des deux offres de prêt permet de constater leur conformité aux dispositions de l'article L312-8 du code de la consommation. Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de [M] [G] de voir la CCME déchue de son droit aux intérêts conventionnels. Sur la nullité du taux d'intérêt conventionnel Subsidiairement, [M] [G] soutient la nullité du taux conventionnel mentionné dans chacun des prêts pour défaut de remise d'un tableau d'amortissement, défaut de mention du taux de période et de la durée de période et absence d'intégration de l'ensemble des frais, en l'espèce frais de garantie, d'adhésion à une assurance mutuelle et frais de dossier. La banque indique produire les deux tableaux d'amortissement paraphés de la main de [M] [G] et assure que les contrats de prêts ont mentionné les taux applicables comme les frais légalement exigés, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer une nullité des taux d'intérêts conventionnels. En application des dispositions de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 , un échéancier des amortissements doit être remis avec l'offre de crédit immobilier à taux fixe. La loi 2008-3 du 3 janvier 2008 a maintenu cette obligation. Par ailleurs, il est jugé qu'en application de ces textes, ainsi que de l'article L313-1 et L312-33 du code de la consommation, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période , lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur, et que le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels. Une telle sanction ne peut cependant être appliquée lorsque l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313 -1 du même code. En l'espèce, la cour constate que les deux prêts sont à taux fixe et que les exemplaires produits, paraphés et signés par [M] [G], mentionnent clairement les taux, fixe annuel et TAEG annuel-TEG mensuel, ainsi que les différents frais applicables, étant souligné que [M] [G] n'explicite pas dans ses conclusions quels frais auraient été omis. Par ailleurs, la banque produit effectivement, pour les deux prêts, les tableaux d'amortissement paraphés par [M] [G]. Si les contrats ne portent pas mention du taux de période, ils mentionnent expressément un TAEG fixe ainsi que le versement d'échéances mensuelles. Cependant, outre qu'il est rappelé que la sanction du défaut de mention du taux de période, de la durée de période et de l'absence d'intégration de l'ensemble des frais n'est pas la nullité de la stipulation d'intérêts mais la déchéance de la banque de son droit aux intérêts, [M] [G], qui se limite à déplorer la non communication du taux et de la durée de période, ne soutient aucune inexactitude des TAEG mentionné dans les deux contrats. Plus encore, elle ne soutient aucunement que l'écart entre les taux effectifs globaux mentionnés et les taux réels applicables aux contrats est supérieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 susvisé. Partant, elle ne rapporte pas la preuve de ce que les conditions d'application de la déchéance du droit aux intérêts sont remplies. Il y a lieu de rejeter l'ensemble des demandes formulées par [M] [G] de ce chef, le jugement de première instance est confirmé sur ce point. Sur la nullité du prêt du 20 décembre 2005 et de l'avenant du 21 novembre 2009 [M] [G] soutient subsidiairement la nullité du contrat de prêt conclu le 20 décembre 2005 pour erreur sur les modalités de remboursement en mettant en avant une rédaction ambiguë de l'offre préalable qui comprenait une partie « prêt relais » l'ayant induite en erreur quant à la portée réelle de ses engagements. Elle soutient également la nullité de l'avenant du 29 novembre 2009 en avançant que la banque n'a pas respecté le formalisme d'ordre public qui lui imposait d'émettre une nouvelle offre de prêt respectant les critères des articles L. 312.1 suivants anciens du Code de la consommation, un simple avenant ne pouvant suffire. En réponse, la banque soutient la prescription des demandes de [M] [G] et à défaut, indique que le contrat du 20 décembre 2005 comprenait un rachat d'un précédent prêt ainsi que la mise en place d'un nouveau prêt, ensemble expliqué clairement dans l'exemplaire du contrat produit. S'agissant de l'avenant, elle affirme qu'il n'a modifié que l'objet du prêt pour indiquer qu'il portait désormais sur le bien de [Localité 7], sans modifier aucune autre disposition du contrat, et notamment pas les conditions d'engagement des emprunteurs, de sorte que l'émission d'une nouvelle offre n'était pas nécessaire. Selon une jurisprudence constante, codifiée désormais à l'article 1185 du code civil, la partie qui a perdu, par l'expiration du délai de prescription, le droit d'intenter l'action en nullité d'un acte juridique, peut, à quelque moment que ce soit, se prévaloir de cette nullité contre celui qui prétend tirer un droit de l'acte nul. A compter de l'expiration du délai de prescription de l'action, l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ou qui n'a pas reçu un commencement d'exécution. (Cf Com., 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-14.010). La cour rejette donc le moyen de la banque visant à faire déclarer les actions en nullité de [M] [G], ici en réalité des exceptions de nullité, irrecevables comme prescrites. Néanmoins, en application de la jurisprudence précitée, pour déterminer si [M] [G] est recevable à invoquer ces exceptions de nullité, la cour doit rechercher si elle les oppose à la banque antérieurement ou postérieurement à l'expiration du délai de prescription de l'action pour chacun des prêts et, si l'exception est opposée postérieurement à l'écoulement de ce délai, si l'acte n'a pas encore reçu exécution ou commencement d'exécution. En l'espèce, les contrats en cause ont été conclus le 20 décembre 2005 et le 21 novembre 2009. Dans les deux cas, pour l'exercice de l'action directe en nullité de [M] [G], s'agissant d'une nullité relative, le délai de prescription était quinquennal. Il convient de préciser que pour le premier contrat, conclu avant l'entrée en vigueur de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 abaissant la durée de la prescription civile, la durée du délai antérieurement prévue était identique à celle instaurée par la nouvelle loi, de sorte que l'entrée en vigueur de la loi n'a pas eu pour conséquence de faire courir un nouveau délai de prescription. [M] [G] soutient la nullité du premier contrat en indiquant que l'offre préalable comprenait une partie « prêt relais » l'ayant induite en erreur quant à la portée réelle de ses engagements. Cependant, il doit être constaté qu'elle n'explicite pas en quoi la mention d'un prêt relais à 3% intégré dans le prêt Modulimmo à 3,55% et portant sur la somme de 96 000 euros, était de nature à l'induire en erreur sur la portée de ses engagements puisqu'ils étaient clairement exposés dans le tableau d'amortissement qui lui a été remis en même temps que le contrat. C'est donc au jour de la conclusion du contrat de prêt qu'il convient de placer le point de départ de la prescription quinquennale de son action en nullité s'agissant du premier prêt, lequel délai expirait le 21 décembre 2010. S'agissant du second contrat, le point de départ de la prescription d'une action en nullité pour conclusion d'un contrat sans émission d'une nouvelle offre de prêt est nécessairement au jour de sa conclusion et le délai de prescription s'achevait donc le 21 novembre 2014. [M] [G] a élevé ses exceptions de nullité en réplique à la demande en paiement de la banque pour la première fois dans ses conclusions de première instance notifiées le 13 septembre 2022. Elle a donc soulevé ces exceptions de nullité postérieurement à l'expiration du délai de prescription relatif à chacun des prêts. En revanche, il est patent que les deux contrats de prêt en cause ont été partiellement exécutés par l'appelante, qui en a réglé les échéances mensuelles pendant 14 et 11 années consécutives. Dès lors, si les exceptions de nullité soulevées par [M] [G] comme moyen de défense ne sont pas prescrites en raison de leur caractère perpétuel, elles ne sont pas non plus recevables. La cour confirme, par substitution de motifs, le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré irrecevables les exceptions de nullité soulevées par [M] [G]. Sur la demande en paiement de la banque et les demandes infiniment subsidiaires de [M] [G] La CCME produit un décompte actualisé au 8 novembre 2023, tenant compte de la vente forcée de l'appartement des ex-conjoints situés à [Localité 8], pour la somme de 60 000 euros dont 30 000 euros représentant les droits de [M] [G], ont été versés à la CCME qui les a décomptés des sommes restant dues par l'appelante. La banque demande donc la condamnation de [M] [G] à lui verser la somme de 117 285,90 euros avec intérêts au taux de 3,55%, outre 8 543,57 euros d'indemnité conventionnelle, au titre du prêt n°105999-006-06, et 857,78 euros avec intérêts au taux de 4,20%, outre 721,66 euros au titre de l'indemnité conventionnelle, au titre du prêt n°07391-000105999. [M] [G] ne conteste pas les montants sollicités au principal par la banque pour chacun des prêts. Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamnée au principal à verser ces sommes à la CCME. S'agissant cependant des indemnités conventionnelles de 8 543,57 euros et 721,66 euros, elle sollicite qu'en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, elles soient qualifiées de clauses pénales et que leur montant soit ramené à la somme de 1 euro. La banque réplique en avançant que [M] [G] ayant accepté de signer les deux prêts dont les contrats prévoyaient l'application de ces indemnités conventionnelles, doit être condamnée à payer les sommes dues en application des prévisions contractuelles. De plus, la CCME affirme avoir subi un préjudice financier du fait du non-remboursement des prêts qui excède nécessairement la somme de 1 euro et rappelle que le juge ne peut ramener le montant de la clause pénale à une somme inférieure au préjudice effectivement subi. L'article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Le juge apprécie le caractère manifestement excessif de la clause pénale en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé avec le préjudice effectivement subi. En cas de clause manifestement excessive, il fixe souverainement le montant de l'indemnité réduite. En l'espèce, la cour constate que les contrats en cause ont bien prévu chacun une indemnité conventionnelle de 7% du capital restant dû et des intérêts échus et impayés en cas de défaillance de l'emprunteur. De plus, le préjudice de la banque du fait du non-remboursement des sommes prêtées est caractérisé. Néanmoins, au vu des montants importants dont le paiement sera mis à la charge de [M] [G] au terme du présent arrêt, les indemnités conventionnelles réclamées par la banque sont manifestement excessives et il y a lieu de les réduire. En application de son pouvoir souverain, la cour dit que le préjudice de la CCME sera utilement réparé par l'allocation de la somme de 1 000 euros pour le prêt Modulimmo n°105999-006-06 et 200 euros pour le prêt « rachat » n°07391-000105999. Le jugement de première instance est infirmé en ce qu'il a ramené le montant des indemnités conventionnelles à 1 euro. [M] [G] est condamnée à verser à la CCME, à ce titre, les sommes de 1 000 euros et 200 euros. Enfin, [M] [G] sollicite qu'en application des dispositions de l'article 1343-5 alinéa 2 du code civil, il lui soit accordé le report, aux fins d'attendre le résultat de la vente du bien commun de [Localité 8], ou l'échelonnement de sa dette et qu'il soit dit que les échéances porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Elle produit au soutien de sa demande des pièces justifiant de ses importantes difficultés financières suite à son divorce d'avec [Y] [J], la liquidation judiciaire de ce dernier amenant les créanciers communs à se retourner exclusivement contre elle et la charge d'entretiens de leurs 3 enfants communs. La banque réplique en indiquant qu'elle a bénéficié de plusieurs années de délais de paiement du fait de la présente procédure et qu'elle ne justifie en rien de sa capacité à faire face à sa dette ultérieurement en cas de report. La demande de report du paiement de la dette formulée par l'appelante et justifiée par la nécessité d'attendre la vente de l'appartement commun, laquelle est déjà intervenue, est désormais sans objet. Par ailleurs, la cour constate que [M] [G] n'apporte pas la preuve d'un retour à meilleure fortune dans un délai de deux ans et que la hauteur des sommes auxquelles l'appelante est condamnée aux termes du présent arrêt rend impossible leur acquittement en 24 fractions mensuelles. Dès lors, la demande d'échelonnement ou de report de la dette de l'appelante est rejetée ainsi que celle d'application d'un taux d'intérêt réduit aux échéances ou de leur imputation prioritaire sur le capital. Le jugement de première instance est confirmé de ce chef. Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde [M] [G] soutient enfin le manquement de la CCME à son devoir de mise en garde pour défaut de vérification préalable de sa solvabilité et de l'adéquation de ses ressources avec les financements consentis. Elle affirme que la banque l'a ainsi placée dans une « impasse financière », lu causant un préjudice pour lequel elle sollicite, en réparation, l'allocation de la somme de 100 000 euros. La banque conteste tout manquement en soulignant que les deux crédits ont été remboursés pendant 14 et 11 ans avant que des impayés ne débutent, ce qui démontre leur caractère adapté aux ressources de l'emprunteuse. Avant 2016, il était de jurisprudence constante que la banque, dispensatrice de crédit, était tenue, lors de l'octroi d'un prêt à un emprunteur non averti, d'une obligation de mise en garde à raison des capacités financières de ce dernier et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt. La banque qui octroyait un crédit adapté aux capacités financières de l'emprunteur n'était pas, en l'absence de risque, tenue à un devoir de mise en garde. Il est également de jurisprudence constante que c'est aux emprunteurs, qui soutiennent le manquement de la banque à son obligation de mise en garde à leur égard, qu'il revient d'apporter, la preuve de l'inadaptation de leurs capacités financières au crédit consenti et du risque d'endettement excessif. En l'espèce, [M] [G] est professeur de lettres depuis le 1er septembre 2000. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'elle disposait d'une compétence particulière en matière de finances ou de crédits, de sorte que la cour la reconnaît comme un emprunteuse non avertie. Cependant, la cour constate que [M] [G] ne communique aucune information de nature à permettre d'établir ses ressources et son patrimoine tant à la date du 20 décembre 2005 que du du 10 janvier 2010, de sorte qu'il ne peut être établi que lesdits prêts étaient inadaptés à ses capacités financières ou qu'ils comportaient un risque d'endettement, ce d'autant plus qu'ils ont été remboursés pendant 14 et 11 ans sans incidents. Plus encore, le contrat de prêt du 10 janvier 2010 porte mention d'éléments relatifs au patrimoine des époux [J] qui établissent qu'à cette date, ils percevaient 4 500 euros de revenus communs mensuels, qu'ils disposaient d'une épargne de 4 549,08 euros et que leurs précédents crédits représentaient une charge mensuelle de 1 217,89 euros, soit 27% de leurs revenus. L'ajout d'une échéance mensuelle de 81,93 euros, portant le taux d'endettement du ménage de 27% à 28%, était donc très mesuré. [M] [G] est défaillante à rapporter la preuve que la banque était tenue à son égard d'un devoir de mise en garde. Il y a lieu de débouter l'appelante de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et de confirmer le jugement de première instance sur ce point. Sur les demandes accessoires, Confirmé quasiment intégralement, le jugement de première instance le sera également sur ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance. [M] [G], partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit alloué d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes formulées sur ce fondement. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de la réduction du montant des indemnités conventionnelles à 1 euro, Et, statuant à nouveau, du seul chef infirmé, Constate que les indemnités conventionnelles de 7% prévues pour le prêt Modulimmo n°105999-006-06 et le prêt « rachat » n° 07391-000105999 sont des clauses pénales et qu'elles présentent un caractère manifestement excessif, En conséquence, ramène le montant de l'indemnité conventionnelle de 7% prévue pour le prêt Modulimmo n°105999-006-06 à la somme de 1 000 euros et l'indemnité conventionnelle de 7% prévue pour le prêt « rachat » n° 07391-000105999 à la somme de 200 euros, Condamne [M] [G] à payer ces sommes à ce titre à la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant Loire et Haute-Loire, Y ajoutant, Condamne [M] [G] aux dépens d'appel, Déboute [M] [G] et la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant Loire et Haute Loire de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, La présidente, .

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