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Tribunal Administratif de Nantes, 24 octobre 2024. 2414683

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2414683

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a implicitement refusé de lui délivrer un visa de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2024, Mme A constate le non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier, que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Yaoundé a délivré le visa sollicité à Mme A le 1er octobre 2024. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 24 octobre 2024. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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