Cour de cassation, 21 juillet 1993. 89-45.318
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.318
Date de décision :
21 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant Challes Basket à Challes (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de l'Union sportive basket de Forbach, association, dont le siège est ... (Moselle), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Melle Sant, Mme Blorhorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union sportive de basket de Forbach, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-3-7 du Code du travail ;
Attendu que la faute grave autorisant la rupture par l'employeur d'un contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme doit résulter d'un fait ou d'un ensemble de faits constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X... a été embauché par l'Union sportive basket de Forbach, le 17 juin 1986, en qualité d'entraîneur par contrat à durée déterminée de trois saisons et que l'employeur a rompu le contrat de travail par anticipation le 5 mai 1987 ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts et en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel à énoncé qu'il est établi que M. X... a progressivement perdu la confiance des joueurs, étant incapable de leur insuffler un esprit d'équipe, alors que rien ne permet de mettre en doute leur disponibilité et leur enthousiasme, ni davantage la qualité des directives de l'association, que son incapacité professionnelle n'a pu que mettre en péril l'équilibre financier de l'employeur et qu'en outre, M. X... a refusé, à la suite d'une défaite de l'équipe intervenue le 4 janvier 1987, de rendre compte de l'évolution du match coupant l'entretien téléphonique qui lui était adressé à ce sujet par un dirigeant de l'association ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'insuffisance professionnelle du salarié ne constitue pas en soi une faute grave autorisant la rupture avant l'échéance du terme du contrat à durée déterminée et que le contrat de travail avait été rompu par l'employeur plus de quatre mois après le refus de l'entraîneur de rendre compte de l'évolution d'un match, ce dont il résultait que cet incident n'avait pas rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne l'Union sportive basket de Forbach, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et un juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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