Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 mars 2002. 99-45.742

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-45.742

Date de décision :

12 mars 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Segecotra, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1999 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Mehrdad X..., demeurant bâtiment 3, ..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 1er mars 1994 par la société Segecotra, en qualité de peintre chef d'équipe, a été licencié le 26 juin 1996 pour faute lourde ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de remboursement de frais de transport et de panier alors, selon le moyen : 1 / que le juge d'appel ne pouvait, sans se contredire, souligner que M. X... avait proféré des injures à l'encontre du gérant de la société Segecotra et cependant considérer que ces faits ne constituaient pas un manquement suffisamment grave pour caractériser une faute grave ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a procédé d'une contrariété de motifs violant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en ne tirant pas les conséquences de ses constatations de fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 223-14, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que la société Segecotra faisait valoir dans ses conclusions d'appelant que les injures proférées constituaient une faute lourde privative de toute indemnité ; qu'en s'abstenant de répondre à cette demande régulièrement formée par voie de conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1315 du Code civil ; 3 / que, s'agissant des indemnités de transport et de frais, la cour d'appel n'a pas recherché à quelle distance se situaient les chantiers "extérieurs" ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, si elle a constaté que le salarié avait tenu des propos injurieux à l'égard du gérant de la société, a fait ressortir, compte tenu du contexte dans lequel ces injures avaient été proférées et du défaut de maîtrise de la langue française par le salarié, que le comportement de ce dernier ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'elle a pu décider, répondant par là-même, aux conclusions prétendument délaissées et sans se contredire, que la faute grave n'était pas caractérisée et a fortiori la faute lourde ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a constaté que le salarié travaillait à l'extérieur et que l'employeur n'apportait pas la preuve qu'il avait versé des indemnités au-delà de ce qui était dû, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de le débouter de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que de sa demande de condamnation du salarié aux dépens alors, selon le moyen, que le juge d'appel ne pouvait, se dispenser de motiver sa décision, par application de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile si bien qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que les juges du fond qui, lorsque deux parties succombent respectivement sur quelques chefs de leurs prétentions, sont investis d'un pouvoir discrétionnaire pour mettre les dépens à la charge de l'une d'elles et qui apprécient souverainement, pour condamner la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, si les conditions posées par l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sont remplies, n'ont pas à justifier l'exercice de ce pouvoir par des motifs spéciaux ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; Attendu que la cour d'appel a confirmé la disposition du jugement du conseil de prud'hommes allouant à M. X... une somme correspondant à deux jours de congés payés perdus du fait de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, sans donner de motifs à sa décision alors que le conseil de prud'hommes n'avait lui-même pas motivé sa décision sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a alloué à M. X... une somme de 846,56 francs correspondant à deux jours de congés payés perdus du fait de l'employeur, l'arrêt rendu le 27 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-03-12 | Jurisprudence Berlioz