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Cour de cassation, 20 mars 2002. 01-84.626

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-84.626

Date de décision :

20 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Omar, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 2001, qui a rejeté sa requête en confusion de peines et en relèvement de l'interdiction temporaire du territoire français ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 132-21 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de X... en mainlevée de l'interdiction du territoire national pendant 10 ans, prononcée à son encontre par la cour d'appel de Pau par arrêt en date du 29 juin 1999 ; " aux motifs que l'interdiction du territoire national constitue une mesure de sûreté propre à garantir l'ordre public face à un comportement persistant et irresponsable, ignorant des avertissements de la justice ; qu'elle est conforme à l'article 8 de la Convention des droits de l'homme qui admet des atteintes à la vie privée et familiale, lorsque celles-ci sont justifiées par la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales ; que l'interdiction du territoire national apparaît comme une mesure complémentaire, assurant l'efficacité des sanctions, prises au vu et en considération de la situation familiale dont le sort ne saurait être invoqué a posteriori par X... pour se soustraire aux contraintes qui lui sont légitimement imposées du seul fait des violations répétées de la loi sur le territoire national ; " alors qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si le prononcé de la mesure en cause respectait un juste équilibre entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur, compte tenu notamment de l'ancienneté de sa présence en France et du fait que ses frères et soeurs, sa femme et ses quatre enfants mineurs, tous nés en France, qui constituent sa seule famille, y résidaient, d'autre part, les impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique, prévus par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu que, pour rejeter la requête d'Omar X..., l'arrêt attaqué, après avoir exposé les raisons d'ordre privé et familial invoquées par le demandeur, prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ; que les juges ajoutent, notamment, que l'intéressé ne présente aucune garantie sérieuse d'insertion ; Attendu qu'en l'état de l'ensemble de cette motivation, d'où il résulte que les juges ont souverainement apprécié qu'il n'y avait pas disproportion entre le respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et le but recherché par la mesure d'éloignement temporaire, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes légaux et conventionnel invoqués au moyen qui, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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