Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/05313 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JCY
AFFAIRE : M. [S] [W] (Me Fabrice LABI)
C/ S.A. MAIF (l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET) ; ORGANISME CPAM 13 ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 15 Novembre 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 5],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
représenté par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
S.A. MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Anne-laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 mai 2016, Monsieur [S] [W] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la société MAIF.
Par ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 novembre 2016, le Docteur [C] [N] a été désigné aux fins d’expertise médicale et la société MAIF a été condamnée à payer à la victime une provision de 2.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport définitif le 16 mai 2017.
Par actes de commissaires de justice signifiés le 04 mai 2023, Monsieur [S] [W] a fait assigner devant ce tribunal la société MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône, en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son acte introductif d’instance valant conclusions, Monsieur [S] [W] sollicite du tribunal de :
- dire que son droit à indemnisation des conséquences dommageables de l’accident est entier,
- déclarer commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône le jugement à intervenir,
- condamner la MAIF à lui payer les sommes suivantes :
Au titre de ses préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires, avant consolidation
- Frais d’assistance à expertise : 500 euros
- Assistance tierce personne temporaire : 240 euros
- Perte de gains professionnels actuels : 1.591,67 euros
Au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires, avant consolidation
- Déficit fonctionnel temporaire : 1694, 55 euros
- Souffrances endurées : 6.000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent : 11.000 euros
- Préjudice esthétique permanent : 1.200 euros
Soit un total de 22.226, 22 euros, dont il conviendra de déduire la somme de 1.500 euros, déjà versée à titre de provision.
- condamner la société MAIF à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société MAIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fabrice LABI,
- assortir la décision à intervenir du bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
2. La CPAM des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas fait connaître au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du 06 janvier 1986. Monsieur [S] [W] ne communique pas de notification des débours, mais verse aux débats une attestation de paiement des indemnités journalières par la CPAM des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 10 novembre 2023.
3. Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la société MAIF sollicite du tribunal, au visa de l’article 803 du code de procédure civile et de la loi du 5 juillet 1985, de :
- révoquer l’ordonnance de clôture,
- lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [W],
- réduire les prétentions émises à hauteur des sommes suivantes :
- frais assistance à expertise : 500 euros,
- assistance tierce personne temporaire : 170 euros,
- perte de gains professionnels actuels : 1.306,86 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% : 384 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 468 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 400,80 euros,
- souffrances endurées : 4.000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 8.000 euros,
- préjudice esthétique permanent : 800 euros,
Pour un total de 16.029,66 euros, dont il y aura lieu de déduire la provision de 2.000 euros
déjà versée, soit un solde de 14.029,66 euros,
- rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
A l’audience du 27 septembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose notamment que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la MAIF a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins d’accueillir ses écritures et pièces notifiées le même jour par la même voie.
Cette demande n’a pas suscité d’opposition de la part du demandeur, et il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’y faire droit afin que l’assureur défendeur puisse faire valoir ses prétentions et communiquer ses pièces.
Il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 10 novembre 2023, de recevoir les écritures et pièces notifiées par la société MAIF le 20 septembre 2024 et de prononcer à nouveau la clôture de l’instruction de l’affaire au 27 septembre 2024, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries.
Sur le droit à indemnisation
La société MAIF ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Monsieur [S] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 15 mai 2016 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire, sont imputables à l’accident du 15 mai 2016 les lésions suivantes :
- traumatisme de l’épaule droite avec disjonction acromio-claviculaire stade II sans lésion de la coiffe des rotateurs,
- traumatisme du coude droit avec fissure non déplacée de la tête radiale, traitée orthopédiquement,
- traumatisme de la main droite avec entorse bénigne métacarpo-phalangienne du 3e doigt,
- traumatisme à type d’entorse bénigne du rachis cervical sans immobilisation,
- contusions diverses superficielles avec dermabrasion sans séquelles au niveau de la main gauche, de la main droite et de la région lombo-sacrée.
La date de consolidation a été fixée au 15 février 2017, et l’expert a conclu que l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 15 mai 2016 au 1er septembre 2016,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel défini selon trois périodes :
- du 15/05/2016 au 15/06/2016 à 33 %,
- du 16/06/2016 au 01/09/2016 à 25 %,
- du 02/09/2016 au 15/02/2017 à 10%,
- une assistance temporaire par tierce personne de 3h par semaine du 15/05/2016 au 15/06/2016,
- des souffrances endurées évaluées à 2,5/7,
- un déficit fonctionnel permanent de 5%,
- un préjudice esthétique permanent évalué à 0,5/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [S] [W], âgé de 24 ans au moment de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Il convient de rappeler que le tribunal ne dispose pas, au jour du présent jugement, de la créance de l’organisme social. Cette problématique sera abordée au stade du poste soumis à recours au titre duquel la victime formule une prétention, soit la perte de gains professionnels actuels.
Il n’est pas nécessaire de déclarer commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône la présente décision, dès lors qu’elle la lui est déjà en sa qualité de partie régulièrement assignée à l’instance dès l’origine.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu’à la date de consolidation.
Monsieur [S] [W] ne forme aucune demande de ce chef. Il résulte de l’offre émise en phase amiable par la MUTUELLE DES MOTARDS la mention d’une créance des tiers payeurs au titre des dépenses de santé actuelles mais le tribunal, faute de bénéficier de la notification des débours définitifs de la CPAM ou de tout autre organisme social intéressé, ne pourra fixer aucune créance au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [S] [W] communique la note d’honoraires du Docteur [G] [I], qui l’a assisté aux opérations d’expertise judiciaire, pour un montant de 540 euros, et sollicite d’être indemnisé à hauteur de 500 euros.
Dans ces conditions, la société MAIF ne s’oppose pas à la prise en charge de cette somme.
Il sera fait droit à la demande de la victime de ce chef.
La tierce personne temporaire
Est indemnisable l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme le nombre d’heures et la période retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu.
Le préjudice de Monsieur [S] [W] sera ainsi indemnisé à hauteur de 240 euros.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident pour la période allant du 15 mai 2016 au 1er septembre 2016.
Le principe de l’indemnisation d’un préjudice de perte de gains professionnels actuels subi par Monsieur [S] [W] n’est pas contesté entre les parties, qui s’opposent sur le montant exact de cette perte.
Monsieur [S] [W] verse aux débats le contrat de professionnalisation conclu avec la société CLIMATEC le 15 septembre 2015, mais aucun bulletin de salaire propre à venir établir sa rémunération nette mensuelle au moment de l’accident - le contrat ne portant mention que du montant mensuel brut de celle-ci soit 1.377,77 euros. La victime convertit elle-même cette rémunération - fixée à 1.377 euros - en net, fait application du salaire obtenu de 1.068 euros à la période de 109 jours d’arrêt de travail et en déduit la créance de la CPAM pour parvenir au montant demandé de 1.591,67 euros.
Force est de constater que Monsieur [S] [W] justifie insuffisamment de la perte de gains correspondant à son arrêt de travail.
Quant à la créance de la CPAM, il doit être rappelé qu’il n’est pas communiqué de notification des débours définitifs de l’organisme social. Toutefois, Monsieur [W] communique l’attestation de paiement d’indemnités journalières de la CPAM des Bouches-du-Rhône sur la période du 15 mai 2016 au 1er septembre 2016, à hauteur de 2.288,73 euros, après déduction de la CSG et de la RDS.
La MAIF ne conteste pas cette attestation, et se prévaut de la même créance de l’organisme social dans son propre calcul portant le préjudice de la victime à 1.306,86 euros.
Aussi, en dépit de l’absence de connaissance des débours complets de la CPAM des Bouches-du-Rhône, compte tenu de l’ancienneté des faits, de l’attestation de la CPAM communiquée par la victime, qui couvre l’intégralité de la période visée par l’expert, et de son absence de contestation entre les parties, il ya lieu de considérer la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône suffisamment établie au titre de la perte de gains professionnels actuels, sans qu’il y ait lieu de sursoir à statuer pour ce motif.
Quant à la preuve du montant de la perte de revenus de la victime, la société MAIF soutient, sur la base des bulletins que Monsieur [W] aurait communiqués en phase amiable - qu’elle ne verse pour autant pas aux débats - que celui-ci aurait subi une perte nette de 3.595,59 euros, dont il conviendra de déduire les indemnités journalières susdites.
Si le tribunal regrette qu’aucune des parties ne lui ait communiqué les pièces utiles, en l’état de l’accord des parties sur l’indemnisation de ce poste de préjudice, de l’absence de preuve suffisante par Monsieur [W] du montant de sa perte de gains, mais de l’offre de la MAIF à hauteur de 1.306,86 euros, indemnités journalières déduites, il y a lieu, compte tenu de l’ancienneté des faits comme des éléments soumis au tribunal à ce jour, d’indemniser le préjudice de Monsieur [W] à hauteur du montant non contesté entre les parties, soit 1.306,86 euros.
2) Les préjudices extra patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Pour mémoire, l’expert judiciaire a retenu les éléments suivants pour ce poste de préjudice :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 15/05/2016 au 15/06/2016, période pendant laquelle la victime était immobilisée au niveau de son membre supérieur droit,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 16/06/2016 au 01/09/2016, période de rééducation jusqu’à la reprise des activités professionnelles,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 02/09/2016 au 15/02/2017, période de soins et de surveillance médicale.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [S] [W] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment l’immobilisation du coude ainsi que des lésions œdémateuses, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.
Cependant, la société MAIF est fondée à relever que la victime formule une prétention sur la base d’un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% au lieu de 33% sur la période retenue par l’expert, de sorte qu’il ne pourra être fait droit à sa demande à hauteur du montant demandé. L’offre de l’assureur est adaptée dans son quantum et sera retenue sur cette première période.
Le préjudice de Monsieur [S] [W] sera indemnisé de la manière suivante :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % sur 32 jours : 384 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % sur 78 jours : 585 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % sur 167 jours : 501 euros
TOTAL 1.470 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice évalué à 2,5/7 compte tenu des souffrances physiques et morales consécutives à l’accident et aux soins consécutifs jusqu’à consolidation.
Les parties s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu des conclusions de l’expert sur les souffrances endurées par la victime, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 5.000 euros.
2-b) Les préjudices extra patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles conservées par la victime à l’épaule et au coude droits, telles que décrites par l’expert dans son rapport, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, ce taux a été estimé à 5%.
Monsieur [S] [W] était âgé de 24 ans lors de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté à ces circonstances. L’offre émise par la société MAIF est manifestement insuffisante à réparer le préjudice de Monsieur [W].
Le préjudice de la victime sera justement indemnisé à hauteur de 2.000 euros du point, soit au total 10.000 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, ce préjudice a été évalué à 0,5/7 par l’expert au vu de la très discrète déformation de l’épaule droite, à peine visible.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement évalué à 1.000 euros.
Sur la provision
Au dispositif de son assignation, Monsieur [S] [W] sollicite que soit déduite du montant total la provision allouée à hauteur de 1.500 euros.
Or, il résulte de l’ordonnance de référé ayant alloué cette provision à la victime que son montant est de 2.000 euros, comme le conclut à bon droit la société MAIF.
La provision sera donc nécessairement déduite à hauteur de 2.000 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers (assistance à expertise) 500 euros
- frais divers (tierce personne temporaire) 240 euros
- perte de gains professionnels actuels 1.306,86 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel (au total) : 1.470 euros
- souffrances endurées : 5.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 10.000 euros
- préjudice esthétique permanent 1.000 euros
TOTAL : 19.516,86 euros
PROVISION À DÉDUIRE : 2.000 euros
RESTE DÛ : 17.516,86 euros
La société MAIF sera condamnée à indemniser Monsieur [S] [W] à hauteur de ce montant en réparation du préjudice corporel consécutif à l’accident du 15 mai 2016.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
1) Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MAIF, partie succombante, sera tenue aux dépens d’instance, distraits au profit de Maître Fabrice LABI par application de l’article 699 du même code.
2) Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [S] [W] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société MAIF à lui payer la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
La présente décision est de droit exécutoire par provision. Aucun motif ne commande de l’écarter, dès lors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Révoque l’ordonnance de clôture du 10 novembre 2023,
Reçoit les écritures et pièces notifiées par voie électronique par la société MAIF le 20 septembre 2024,
Ordonne la clôture de l’instruction de l’affaire au 27 septembre 2024, avant ouverture des débats à l’audience de plaidoiries,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [S] [W], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
- frais divers (assistance à expertise) 500 euros
- frais divers (tierce personne temporaire) 240 euros
- perte de gains professionnels actuels 1.306,86 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel (au total) : 1.470 euros
- souffrances endurées : 5.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 10.000 euros
- préjudice esthétique permanent 1.000 euros
TOTAL : 19.516,86 euros
PROVISION À DÉDUIRE : 2.000 euros
RESTE DÛ : 17.516,86 euros
EN CONSÉQUENCE,
Condamne la société MAIF à payer à Monsieur [S] [W], en deniers ou quittances, et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme totale de 17.516,86 euros (dix-sept mille cinq cent seize euros et quatre-vingt six centimes d’euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 15 mai 2016, déduction faite de la provision déjà allouée,
Condamne la société MAIF à payer à Monsieur [S] [W] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MAIF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Fabrice LABI,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
La présente décision a été rédigée avec le concours de Madame [B] [D], auditrice de justice.