Cour de cassation, 06 juin 2019. 18-10.480
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.480
Date de décision :
6 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juin 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 758 F-D
Pourvoi n° P 18-10.480
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. S... F..., domicilié [...] ,
2°/ Mme G... F..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. A... H... ,
2°/ à Mme V... H... , épouse P...,
domiciliés [...] ,
3°/ à Mme N... H... , épouse Y..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. D... H... , domicilié [...] ,
5°/ à Mme Q... H... , épouse T..., domiciliée [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Vassallo, avocat général, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. S... F... et de Mme G... F..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. A... H... , Mme V... H... , Mme N... Y..., M. D... H... et de Mme Q... T..., l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la note en délibéré de M. F... :
Attendu qu'il n'a pas été demandé aux parties de compléter leurs observations postérieurement à la clôture des débats ;
Que la note et les pièces produites en cours de délibéré par M. F... sont écartées des débats ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. F... et Mme F... (les consorts F...), déclarant être représentés par un avocat inscrit au barreau de Toulon, ont délivré le 20 janvier 2014 à MM. A... et D... H... , Mme V... H... , Mme N... Y... et Mme Q... T... (les consorts H... ) une citation à comparaître devant la cour d'appel de Bastia à fin de révision d'un arrêt rendu par la cour d'appel le 8 décembre 2010 ;
Attendu que, pour constater que l'assignation est affectée d'une irrégularité de fond et la déclarer nulle, l'arrêt retient que l'assignation délivrée par les consorts F... est irrégulière pour ne pas mentionner la constitution d'un avocat inscrit au barreau de Bastia et que cette irrégularité ne peut pas être couverte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité de fond affectant l'assignation contenant la constitution d'un avocat ne pouvant pas postuler devant la juridiction saisie peut être couverte avant que le juge statue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
ECARTE des débats la note et les pièces produites en cours de délibéré par M. F... ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. A... H... , Mme V... H... , Mme N... Y..., M. D... H... et Mme Q... T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A... H... , Mme V... H... , Mme N... Y... et M. D... H... ; les condamne à payer à M. S... F... et Mme G... F... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme F....
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a constaté que l'assignation délivrée à la requête des consorts F... aux consorts H... le 20 janvier 2014 est affectée d'une irrégularité de fond affectant sa validité et déclaré nulle l'assignation délivrée à la requête des consorts F... aux consorts H... le 20 janvier 2014 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article 899 du code de procédure civile, les parties doivent constituer avocat devant la cour d'appel. La loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 qui n'est pas contraire à l'article 50 du traité de l'union européenne comme le soutiennent les requérants puisque le justiciable a la liberté de choix de son avocat dans la limite territoriale qu'est le barreau, prévoit le principe de la postulation en disposant dans son article 5 que les avocats exercent exclusivement devant le tribunal de grande instance dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant la cour d'appel dont dépend ce tribunal les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les tribunaux de grande instance et les cours d'appel. Il s'évince de ces textes qu'il incombe au justiciable qui entend régulariser un recours en révision devant la cour d'appel de constituer avocat postulant et ce dès l'exercice du recours. En l'espèce, les consorts F... ont délivré une assignation le 20 janvier 2014 sans faire connaître aux défendeurs à l'action en révision le nom de leur conseil conformément aux exigences de l'article 5 susvisé. Il ressort de la combinaison des articles 117, 118 et 119 du code de procédure civile que la constitution d'un avocat n'ayant pas la capacité de représenter une partie devant le tribunal affecte l'assignation d'une irrégularité de fond sans que celui qui l'invoque n'ait à justifier d'un grief. Il en résulte que l'assignation délivrée par les consorts F... est irrégulière pour ne pas avoir mentionné la constitution d'un avocat du barreau de Bastia et son irrégularité ne peut pas être couverte. C'est donc à bon droit que le magistrat chargé de la mise en état a déclaré nulle l'assignation délivrée le 20 janvier 2014 aux consorts H... sans que ces derniers n'aient à démontrer un quelconque grief. L'ordonnance querellée sera confirmée sur ce point. Au surplus, il n'incombe pas à la cour de statuer sur les effets que pourrait produire la nouvelle citation délivrée par les consorts F... sur l'assignation annulée de la présente procédure. La demande tendant à rejeter l'exception de nullité de la nouvelle citation sera déclarée irrecevable » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article 899 du Code de procédure civile dispose que les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer avocat devant la Cour d'appel en matière contentieuse en formation collégiale comme auparavant celle de constituer avoué. L'article 56 du code de procédure civile précise que l'assignation contient " à peine de nullité... l'indication des modalités de comparution devant la juridiction". L'assignation aux fins de recours en révision, délivrée le 20 janvier 2014 15 comporte l'indication des requérants "ayant pour avocat Maître Jean Luc MAUDUIT avocat (...) du barreau de TOULON. Cette assignation comporte la constitution d'un avocat d'un barreau extérieur à. celui de la Cour d'appel de Bastia en dépit de la territorialité de la postulation qui résulte de l'article 5 alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971. Les seules exceptions concernant les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre qui peuvent exercer notamment les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué près la Cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Créteil et auprès de la Cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre. En l'état actuel du droit, l'absence de postulation valable équivaut à une absence de représentation effective au moment de l'accomplissement des formalités prévues par les articles 901 et suivant du Code de procédure civile, qui constitue une irrégularité de fond affectant la validité même des actes, devant être relevée d'office comme contraire à une règle d'ordre public. La nullité est prévue légalement. En l'espèce, l'irrégularité relevée par la partie adverse, doit être retenue, étant relevé à titre superfétatoire, que l'avocat des consorts H... a fait valoir cette difficulté dès sa constitution en indiquant ne pouvoir la dénoncer à défaut d'avocat postulant. L'assignation délivrée le 20 janvier 2014 aux consorts H... à la requête des consorts F... est donc nulle » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, en application de l'article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que l'irrégularité concernant la constitution d'un avocat n'appartenant pas au barreau qui relève de la Cour d'appel compétente peut être couverte par la constitution, avant que le juge ne statue, d'un nouvel avocat appartenant à ce barreau ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 117 et 121 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en s'abstenant de rechercher comme il le lui était demandé si la constitution de Me RINIERI, dès le dépôt de l'assignation au greffe de la Cour d'appel, n'avait pas eu pour effet de couvrir l'irrégularité qui affectait l'assignation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 117 et 121 du Code de procédure civile.
Le greffier de chambre
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