Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 21/00423 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SRGJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 21/00423 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SRGJ
MINUTE N° 24/1077 Notification
CCC délivrée aux parties par LRAR + aux avocats par le vestiaire
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
La SAS [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Claire LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K0161
DÉFENDERESSES
- La caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et Marne, sise [Adresse 5]
ayant pour avocat Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1901
- La SAS [4], dont le siège social est situé [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Jean-François VEYRY, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme Janine PIEGAY, assesseure collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 29 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [Y] [P], salarié de la société [3], engagée en qualité de directeur après vente, a complété le 24 mars 2020 une déclaration de maladie professionnelle en indiquant « dépression réactionnelle » sur la base d'un certificat médical initial établi le 17 mars 2020 faisant état d'un « Sd dépressif ».
Par décision du 22 décembre 2020 et après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne a notifié à la société [3] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Monsieur [C] [Y] [P].
La société [3] a saisi, le 19 février 2021, la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision. En l'absence de décision de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 avril 2021.
Le 10 mars 2022, la société [3] a assigné en intervention forcée la société [4], ancien propriétaire de la société [3], afin que le jugement à intervenir lui soit déclaré opposable.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 21 mai 2024 au cours de laquelle aucune des parties n’a comparu.
Par courrier adressé au greffe le 24 janvier 2024, la société [3] a indiqué souhaiter se désister de son instance et de son action suite à l’envoi, par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne, le 19 janvier 2024, de la décision d’inopposabilité à son égard de la maladie déclaré par Monsieur [C] [Y] [P].
La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne et la société [4], régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
Il résulte de l'article 395 du même code que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
L'article 397 du même code dispose enfin : « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ».
En l’espèce, il est donné acte à la société [3] de son désistement d’instance et d’action. Il doit être rappelé qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit produit immédiatement son effet extinctif.
Les dépens sont à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE que la société [3] se désiste de son instance et de son action ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal ;
DIT que les dépens sont à la charge de la société [3] sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment