Cour de cassation, 02 juin 1994. 91-21.294
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.294
Date de décision :
2 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Guy Y...,
2 / Mme Geneviève X..., épouse Y..., demeurant ensemble Amancy - chef-lieu - à La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1991 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de :
1 / La société anonyme Berthod Decoplast, dont le siège est à La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie),
2 / La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Savoie, dont le siège est ... (Haute-Savoie), défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Guinard, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Berthod Decoplast, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 16 juillet 1987, en fin d'après-midi, Eric Y..., employé administratif de la société Berthod Decoplast, a été retrouvé mort dans un hangar de l'entreprise, écrasé sous le poids d'un chariot élévateur ;
Attendu que les parents de la victime font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 26 septembre 1991) de les avoir déboutés de leur action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il incombe au premier chef à l'employeur de prendre des mesures propres à assurer la sécurité des salariés ; que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a énoncé que celui-ci n'avait commis aucune faute en laissant la victime, âgée de 21 ans, auprès de machines ne présentant a priori aucun danger à l'arrêt, pas plus qu'en laissant à portée de main les clés de ces chariots ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt que les clés permettant la mise en marche de machines dangereuses n'avaient pas été mises hors de portée des salariés non habilités à les utiliser, ce dont il résultait une infraction aux règles de sécurité, la cour d'appel a violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors que, d'autre part, dans leurs conclusions d'appel, les époux Y... faisaient valoir qu'il résultait des attestations et témoignages versés aux débats qu'il était de pratique courante dans l'entreprise que des jeunes gens, dépourvus de permis de conduire spécial et sans aucune information préalable de sécurité, utilisent les chariots automoteurs, sans aucune opposition du personnel d'encadrement ou du directeur de l'établissement ; qu'en écartant l'existence d'une faute inexcusable
de l'employeur d'où il résultait que l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que les fautes de l'employeur absorbent les imprudences éventuelles de la victime ; que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt se borne à énoncer qu'il n'apparaissait pas qu'Eric Y... ait eu ce jour-là pour mission ou pour obligation de se servir d'un chariot automoteur ; qu'en omettant ainsi l'hypothèse d'une imprudence de la victime, sans rechercher si, à la supposer établie, elle ne serait pas restée sans conséquence si l'employeur avait respecté l'obligation de garder les clefs hors de portée des salariés, non habilités à conduire ces engins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel relève, par motifs propres et adoptés, qu'il n'est pas établi qu'Eric Y... ait été autorisé à se servir des engins de levage de la société pour lesquels il ne possédait pas de permis de conduire, ni qu'il ait reçu pour instruction de conduire le chariot élévateur qui a provoqué l'accident, ni qu'il ait eu à le faire pour les besoins du service ;
qu'elle a pu en déduire, répondant aux conclusions, que le seul fait de n'avoir pas mis les clés du hangar hors de portée de la victime ne constituait pas la cause déterminante de l'accident ni, par voie de conséquence, une faute inexcusable de la part de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée par la société Berthod Decoplast au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société sollicite, à ce titre, le paiement d'une somme de 10 000 francs ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée par la société Berthod Decoplast au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux Y..., envers la société Berthod Decoplast et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Savoie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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