Tribunal Administratif de Nantes, 28 octobre 2024. 2415859
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2415859
Date de décision :
28 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024 sous le n°2415858, Mme B H, représentée par Me Néraudau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Espagne, responsable de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une
attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder au
réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros hors taxe en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaquée n'est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante, notamment de sa vulnérabilité ;
- il n'est pas établi qu'elle se soit vu délivrer par écrit les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de manière satisfaisante, en temps utile et conformément aux dispositions de l'article 26§3 du même règlement, de l'article 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 13 du règlement UE n°2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données;
- il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a eu lieu dans des conditions conformes à ces dispositions ; l'entretien est lacunaire sur son parcours et sa situation personnelle ; il n'est pas démontré que l'exigence de confidentialité ait été respectée ni que la personne ayant mené cet entretien ait été formée, qualifiée et habilitée pour le faire, ni qu'elle l'ait interrogé de manière approfondie sur son parcours et sa situation personnelle ; le résumé de l'entretien individuel indique des dates de franchissement irrégulier de la frontière (HIT 2) postérieures à la date d'enregistrement de sa demande d'asile (HIT 1) en Espagne ;
- il est entaché d'erreurs de fait, notamment quant à une incohérence des dates de franchissement irrégulier de la frontière extérieure et quant à l'absence de prise en compte de la décision de refoulement de l'Espagne ;
- il méconnaît les articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en raison des risques qu'il présente par ricochet ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, du fait de son état de santé qui la rend particulièrement vulnérable, et du régime actuel de l'asile en Espagne.
- elle est entachée d'un défaut d'examen du risque de violation de l'article 3 § 2 du règlement C A et des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Mme H n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 15 octobre 2024.
II/ Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024 sous le n°2415859, Mme B H, représentée par Me Néraudau, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros hors taxe en application des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il n'est pas suffisamment motivé ;
- il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, notamment de sa vulnérabilité ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, quant à sa nécessité et sa proportionnalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Mme H a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E " ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " C A " ;
- le règlement UE n°2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2024 à 14h30 :
- le rapport de M. Marowski, magistrat désigné,
- et les observations de Me Renaud, substituant Me Néraudau, représentant Mme H, en présence de la requérante.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H, ressortissante camerounaise née le 7 mai 1984, est entrée irrégulièrement en France le 6 août 2024. Elle a présenté une demande d'asile, enregistrée le 30 août 2024 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier E a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées en Espagne les 6 mars et 18 avril 2024 et qu'elle avait formé une première demande d'asile dans ce pays. Saisies par le préfet de Maine-et-Loire, les autorités espagnoles ont accepté d'examiner la demande d'asile, par un accord exprès du 18 septembre 2024. Par deux arrêtés des 20 septembre 2024 et 7 octobre 2024, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer Mme H à ces autorités et l'a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles :
2. En premier lieu, l'arrêté du 20 septembre 2024 vise, notamment, le règlement du 26 juin 2013 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait état, de manière précise et complète, des éléments de fait sur lesquels le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé pour estimer que l'examen de la demande présentée devant l'autorité française par Mme H relève de la responsabilité de l'Espagne. Dès lors, il est régulièrement motivé.
3. En deuxième lieu, il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme H.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme H a attesté par sa signature, le 30 août 2024, avoir reçu communication du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constitués de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure C - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue française que la requérante a déclaré comprendre. L'information requise a ainsi été donnée à Mme H avant la décision par laquelle le préfet a décidé de son transfert vers l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. La requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas bénéficié d'une information complète sur ses droits en temps utile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 4 et 26§3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. Par ailleurs, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, celle prévue par les dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles collectées, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. La méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles la France transfère un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
8. S'il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
9. En l'espèce, le préfet établit que les initiales " ML " apposées de manière manuscrite sur le compte rendu à côté de sa signature sont celles d'une agente affectée au sein du bureau de l'asile et de l'intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique, secrétaire administrative de classe normale, qui, compte tenu de son grade et de ses fonctions, doit être regardée comme qualifiée en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d'asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien du 30 août 2024 aurait été conduit dans des conditions ne permettant pas d'en garantir la confidentialité. Il ressort des pièces du dossier que Mme H a bénéficié le 30 août 2024, soit avant l'intervention de l'arrêté attaqué, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique, en langue française, qu'elle a déclaré comprendre. Il n'est pas établi que Mme H, qui, à cette occasion, a été interrogée sur son parcours migratoire, n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation. Enfin, si la requérante soutient que le compte rendu de son entretien présenterait un caractère lacunaire et présente des contradictions, il ressort de ce compte rendu que celui-ci relate l'ensemble des informations pertinentes pour la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile et retrace les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En cinquième lieu, si Mme H soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait au motif d'une chronologie erronée de l'enregistrement de ses empreintes digitales en Espagne, cette circonstance, résultant du retard d'enregistrement du Hit 2, est sans incidence sur la réalité de ces deux relevés et sur la date initiale de franchissement irrégulier de la frontière espagnole. Par ailleurs, si l'intéressée fait valoir une mesure de refoulement prises par les autorités espagnoles, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'en justifie pas et qu'elle n'en a pas informé les services préfectoraux. Mme H n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté attaquée est entaché d'erreurs de fait.
11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 : " () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Selon l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ".
12. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre A, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
13. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
14. Il ressort des pièces du dossier que Mme H est célibataire, sans enfant à charge et sans lien familial ou amical en France. Si lors de son entretien avec les services préfectoraux, l'intéressée a déclaré avoir des douleurs au niveau du cœur et des poumons, elle n'a présenté aucun document attestant de la réalité des problèmes de santé déclarés et n'en produit pas davantage dans la présente instance. A la supposer établie, cette pathologie n'a pas constitué un obstacle à son parcours migratoire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme H présenterait une vulnérabilité particulière faisant obstacle à son transfert vers l'Espagne.
15. La requérante évoque, ensuite, le risque d'être renvoyée dans son pays d'origine suite au rejet de sa demande d'asile et l'obligation de quitter le territoire espagnol qui l'exposerait par ricochet à des risques de mauvais traitements dans son pays d'origine et contraires aux stipulations précitées des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, la décision de transfert vers l'Espagne n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer l'intéressée dans son pays d'origine et cette dernière ne justifie pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement en Espagne. En outre, elle n'établit pas que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors d'une part, que l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et alors d'autre part, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier, que les conditions matérielles d'accueil en Espagne seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de défaillances systémiques ou de risques réels et concrets.
16. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu'il est entaché d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir, compte tenu de ce qui précède, que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme H n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
18. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. F G, adjoint à la cheffe du pôle régional C à la préfecture de Maine-et-Loire. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 28 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. F G, adjoint à la cheffe du pôle régional C et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " C A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme I, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
19. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé.
20. En troisième lieu, il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme H.
21. En quatrième lieu, l'illégalité du transfert aux autorités espagnoles n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité de cet arrêté, soulevé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence, ne peut qu'être écarté.
22. En cinquième et dernier lieu, Mme H fait l'objet d'une décision de transfert et, par suite, est au nombre des étrangers susceptibles de faire l'objet d'une assignation à résidence. La requérante, par les documents qu'elle verse aux débats, ne démontre pas que l'exécution du transfert ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Le préfet a pu légalement assortir sa décision d'assignation à résidence de l'obligation pour l'intéressée de se présenter au commissariat central de police de Nantes tous les lundis et mardis sauf jours fériés à 8 heures compte tenu de la nécessité de mettre en œuvre aussi rapidement que possible la mesure d'éloignement. Par ailleurs, la requérante ne démontre pas que cette obligation présenterait un caractère disproportionné au regard notamment de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait l'arrêté d'assignation à résidence doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que Mme H n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions préfectorales des 20 septembre 2024 et 7 octobre 2024 relatives au transfert et à l'assignation à résidence de Mme H doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: Les requêtes n°2415858 et 2415859 de Mme H sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B H, au ministre de l'intérieur, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Emmanuelle Néraudau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Y. MAROWSKILa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2415858 ; 2415859
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