Cour de cassation, 21 juillet 1993. 89-45.050
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.050
Date de décision :
21 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Georges Y..., demeurant à "La Futaie", à Rouillon, Allonnes (Sarthe),
2°) la société CLASEL 72, Contrôle laitier et services aux éleveurs de la Sarthe, dont le siège est à "La Futaie", à Rouillon, Allonnes (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1989 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre sociale), au profit de Mme Marie-Thérèse X..., demeurant au Mans (Sarthe), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y... et de la société CLASEL 72, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. Y... :
Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... s'est pourvu contre un arrêt de la cour d'appel d'Angers qui n'a prononcé aucune condamnation à son encontre ;
D'où il suit qu'il n'est pas recevable en cette voie de recours, faute d'intérêt ;
Sur le pourvoi formé par la société CLASEL 72 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée de laboratoire au service de la société CLASEL 72, a été en arrêt de travail du 10 octobre au 18 décembre 1985, à la suite d'une rechute de la maladie professionnelle dont elle avait été reconnue atteinte ; qu'au cours de cet arrêt, le médecin du Travail ayant, le 21 octobre 1985, déclaré la salariée inapte à son poste de travail et préconisé son reclassement en dehors des postes de laboratoire, l'employeur a, le 29 octobre 1985, convoqué l'intéressée à un entretien préalable, puis lui a notifié son licenciement le 8 novembre 1985 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des dommages-intérêts à la suite de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que le terme de la période de suspension résultant de la maladie est fixé à la date à laquelle le médecin du Travail constate l'inaptitude du salarié à occuper son emploi ; qu'il importe peu que le médecin traitant du salarié prolonge la période d'arrêt de travail ; qu'en condamnant l'employeur, aux motifs que le licenciement est intervenu au cours d'une période de suspension, bien qu'à la date à laquelle la rupture est intervenue,
le médecin du Travail ait constaté l'inaptitude du salarié, les juges du fond ont violé les articles L. 122-32-2, L. 122-32-4 et L. 241-10-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-32-1 et suivants et R. 241-51 du Code du travail que la suspension du contrat de travail, motivée par un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, ne prend fin qu'à l'issue de cet arrêt, lors de la visite de reprise de l'activité professionnelle par le médecin du Travail ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ;
Attendu que l'article L. 122-32-7 du Code du travail n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 dudit code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ; qu'il appartient alors aux juges du fond d'évaluer souverainement le préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement frappé de nullité ;
Attendu que la cour d'appel a alloué des dommages-intérêts à Mme X... en énonçant que c'était à bon droit que le conseil de prud'hommes avait fait application en l'espèce de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le licenciement avait été prononcé au cours d'un arrêt de travail provoqué par la maladie professionnelle dont la salariée était atteinte, la cour d'appel a, par fausse application, violé les textes susvisés ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 1 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de M. Y... formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 26 septembre 1989 ;
Rejette la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l'application des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt rendu le 26 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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