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Tribunal Administratif de Montreuil, 18 février 2025. 2416713

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2416713

Date de décision :

18 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour. Elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité de signer son contrat de travail car elle ne dispose pas d'un titre de séjour en cours de validité. Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à Mme A une attestation de prolongation d'instruction valable du 10 décembre 2024 au 9 mars 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction susvisées, qui ont perdu leur objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 18 février 2025 Le juge des référés, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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