Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/10057 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVSV
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 31 MAI 2024
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
(défendeur à l’incident)
Le COMPTABLE PUBLIC en charge du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Nord, dis PRS NORD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL :
(demandeur à l’incident)
M. [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 11 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 31 Mai 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 31 Mai 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Vu l’action engagée par le Comptable Public en charge du Pôle de recouvrement spécialisé du Nord sur le fondement de l’article L 267 du Livre des procédures fiscales à l’encontre de Monsieur [C] [U], suivant assignation en date du 22 janvier 2021 ;
Vu la constitution d’avocat en défense au soutien des intérêts de Monsieur [C] [U] ;
Vu l’ordonnance d’incident en date du 25 novembre 2021 susceptible d’appel aux termes de laquelle le juge de la mise en état a statué dans les termes suivant :
« Rejetons le motif tiré de la nullité des conclusions d’incident de [C] [U] et de l’irrecevabilité de ses demandes ;
Déclarons recevables les conclusions d’incident de [C] [U] ;
Rejetons les motifs de nullité soulevés par [C] [U] ;
Déboutons [C] [U] de sa demande au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile;
Déboutons le Comptable Public en charge du Pôle de recouvrement spécialisé du Nord de sa demande d’indemnité pour incident abusif ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 4 janvier 2022, avec injonction à Maître Lecaille d’avoir à conclure au fond pour cette date ;
Réservons le sort des dépens du présent incident ainsi que des frais irrépétibles non compris dans les dépens. »
Vu l’ordonnance du 18 mars 2022 par lequel le juge de la mise en état a statué dans les termes:
«Disons qu’il sera sursis à statuer jusqu’à la décision à intervenir devant la Cour d’appel de Douai dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 21/06043 relativement à l’ordonnance du juge de la mise du 25 novembre 2021 ;
Disons que l’affaire sera de nouveau inscrite au rôle à la demande du Conseil de la partie la plus diligente, sur justificatif de ladite décision et de son caractère définitif et par voie de conclusions notifiées par la voie électronique ;
Réservons le sort des dépens et des frais irrépétibles non compris dans les dépens»
Vu l’arrêt d’appel prononcé le 6 juillet 2023 par la Cour d’Appel de Douai confirmant l’ordonnance du juge de la mise en état et condamnant Monsieur [C] [U] au paiement d’une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et les dépens;
Vu la réinscription au rôle des affaires en cours de l’instance sous le numéro RG 23/10057 à la demande de Maître De Berny suivant écritures transmises le 15 septembre 2023;
Vu les conclusions d’incident transmises le 20 novembre 2023 par le conseil de Monsieur [C] [U] au visa des articles 378 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
Prononcer un sursis à statuer dans la présente procédure, jusqu’à l’issue du pourvoi formépar Monsieur [U] à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Douai le 6.07.2023 ;
Réserver les dépens
En l’espèce, au visa également de l’article 110 du Code de Procédure civile, Monsieur [U] exposé qu’il a formé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance qui est susceptible d’avoir un effet sur l’issue de la procédure et qu’un nouveau sursis à statuer doit être ordonné.
Vu les conclusions d’incident en réponse du 28 novembre 2023 transmises par le Conseil du Comptable public aux fins de voir :
Débouter Monsieur [C] [U] de sa demande de sursis à statuer.
Le condamner à payer au COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES EN CHARGE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU NORD 2 500 € au titre des frais de l'article 700 du Code de procédure civile
Le condamner aux dépens de l’incident.
Il fait observer que malgré deux décisions rejetant la nullité, le défendeur n’a toujours pas conclu au fond, sans toutefois avoir fait diligence pour rendre son pourvoi admissible.
L’incident a été fixé au 11 mars 2024 pour plaidoiries et le délibéré a été annoncé au 31 mai 2024.
Sur ce,
Sur la demande de sursis à statuer
Selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile:
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge; (...)”
Et l’article 73 dudit Code précise :
“Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.”
L’article 378 prévoit encore :
“ La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
En l’espèce, l’évènement fixé par l’ordonnance du 18 mars 2022 est survenu en raison de l’arrêt d’appel du 6 juillet 2023.
Si Monsieur [U] revendique avoir formé un pourvoi en cassation, il ne produit aucun justificatif selon lequel il aurait respecté les démarches procédurales de manière à rendre son pourvoi admissible, en réponse à l’observation qui lui a été précisément faite en défense.
Même si l’issue du pourvoi est susceptible d’avoir une incidence sur le sort de l’instance enrôlé devant le Tribunal judiciaire de Lille, il appartient au demandeur à l’exception de sursis à statuer de justifier qu’il entend réellement soutenir son recours.
En l’absence de cet élément, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer présentée, et de fixer un nouveau calendrier de procédure entre les parties.
Sur les demandes annexes
Succombant en son incident, il y a lieu de dire que Monsieur [C] [U] en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel et par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de sursis à statuer ;
Disons que Monsieur [C] [U] supportera les dépens de l’incident ;
Fixons le nouveau calendrier de la mise en état suivant :
Nombre prévisible d’échanges : 3
Conclusions défendeur (avec injonction) : 3 septembre 2024
Conclusions demandeur (avec injonction) : 3 décembre 2024
Conclusions défendeur (avec injonction) : 3 février 2025
Ordonnance de clôture prévisible : 14 avril 2025
Date prévisible de l’audience de plaidoiries : 04 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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