Cour de cassation, 30 octobre 1995. 94-84.457
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.457
Date de décision :
30 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA CAISSE PRIMAIRE DE CREDIT MUTUEL DE CANNES, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1994, qui, pour vol, abus de confiance, faux et usage de faux, après avoir condamné Michel X... à 4 ans d'emprisonnement, dont trente mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté la caisse de crédit mutuel de Cannes de toutes ses demandes à l'encontre du prévenu ;
"alors, d'une part, qu'en l'état de la décision des premiers juges condamnant le prévenu à payer à la caisse de Crédit mutuel de Cannes partie civile la somme de 250 000 francs + 101 750,47 francs outre intérêts au taux légal depuis mars 1989 et la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice commercial ainsi que la somme de 5 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la cour d'appel ne pouvait, sans en donner aucun motif, et alors qu'elle confirmait le jugement sur l'action publique et qu'elle déclarait s'approprier expressément les motifs des premiers juges, débouter la caisse de crédit mutuel de toutes ses demandes en lui donnant seulement acte dans le dispositif de sa décision de ce qu'elle reconnaissait que la somme de 101 750,47 francs avait été prise en charge par le débiteur des entrepreneurs frauduleusement réglés par le prévenu ;
"alors, d'autre part, que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires, erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties et que la cour d'appel ne pouvait confirmer la décision des premiers juges par laquelle ceux-ci rejetaient la demande de la caisse de crédit mutuel tentant au versement des intérêts contractuels de la somme de 250 000 francs en se référant, par adoption des motifs des premiers juges, à la considération que ces intérêts figurant aux bulletins de souscription ne pouvaient être considérés faute pour lesdits bulletins d'être échus à ce jour comme constitutifs d'un préjudice né et actuel sans répondre au chef des conclusions de la partie civile par lequel elle faisait valoir que les intérêts contractuels en cause arrêtés à ce jour à 150 891,28 francs seraient bien à sa charge puisqu'à l'échéance le règlement devrait en être effectué" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier le dispositif ; que l'insuffisance ou la contradiction dans les motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que Michel X..., employé de banque, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de vol, abus de confiance, faux et usage de faux, pour avoir, après falsification des comptes de la banque, détourné des fonds et des valeurs ;
que le Crédit Mutuel de Cannes s'est constitué partie civile et a obtenu une indemnité des premiers juges ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la partie civile, la cour d'appel, après avoir rappelé le montant des dommages-intérêts que celle-ci réclamait, se borne à énoncer que les dispositions civiles du jugement doivent être infirmées et la partie civile déboutée de ses demandes ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision prononcée ;
Que dès lors la cassation est encourue ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 juin 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registre du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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