Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 24 Février 2026
N° RG 25/08942
N° Portalis DBYC-W-B7J-LZDS
Époux [U]
(divorce)
Copies exécutoires délivrées :
- à Me LEVREL
le :
1 copie dossier
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [D] [L], [E] [F] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
domiciliée : chez SELARL ARES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sonia LEVREL, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [W], [V] [U]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3]
demeurant : [Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Aude FROMONT-BONNET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 24 Février 2026
date indiquée dans l’ordonnance deu clôture du 19 Janvier 2026.
Me Sonia LEVREL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après débats en chambre du Conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 237 et 238 du Code civil, 1127du Code de procédure civile,
PRONONCE le divorce de Madame [D] [F] et de Monsieur [Z] [U] pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 24 mai 2014 à [Localité 5] (35), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [D] [L] [E] [F], le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (79)
- Monsieur [Z] [W] [V] [U], le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3] (95) ;
FIXE la date des effets du divorce au 23 septembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [D] [F] aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, selon la loi relative à l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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