Texte intégral
N° RG 23/02655 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNXI
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00733
Tribunal judiciaire d'Evreux du 15 juin 2023
APPELANTS :
Madame [W] [F]
née le 11 juillet 1984 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure
Monsieur [J] [I]
né le 6 décembre 1975 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure
INTIME :
Monsieur [Y] [Z]
né le 9 novembre 1946 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 juin 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 19 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [Z] est propriétaire d'une parcelle bâtie située [Adresse 1], [Localité 2], qui jouxte la propriété de Mme [W] [F] et de M. [J] [I] située au [Adresse 5]. Ces deux fonds sont séparés par une clôture grillagée mitoyenne, le long de laquelle est plantée une haie de lauriers sur la parcelle de Mme [W] [F] et de M. [J] [I].
Suivant acte de commissaire de justice du 7 juillet 2022, M. [Y] [Z], alléguant l'absence d'entretien de leur haie par ses voisins laquelle déborde sur son fonds et faute d'accord avec eux, les a faits assigner devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins d'arrachage des végétaux ne respectant pas la distance de
50 centimètres par rapport à la limite séparative des deux fonds, d'élagage de la haie, de condamnation à réparer la clôture mitoyenne, et d'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal a :
- déclaré irrecevable la demande de M. [Y] [Z] tendant à l'arrachage de tous arbres, tous végétaux de la haie séparant la propriété de M. [Y] [Z] située
[Adresse 1] à [Localité 2] de la propriété de M. [J] [I] et Mme [W] [F] située [Adresse 5] à [Localité 2], qui ne respectent pas la distance minimale de plantation de 50 centimètres par rapport à la limite séparative des fonds,
- condamné M. [J] [I] et Mme [W] [F] à réduire à 2 mètres les végétaux de la haie situés à une distance inférieure à 2 mètres de la clôture et à couper les branches de cette haie qui dépassent sur le fonds de M. [Y] [Z],
- dit que faute pour eux de s'être acquittés de leurs obligations dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, ils devront payer à M. [Y] [Z] une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard jusqu'au 15 janvier 2024,
- ordonné le remplacement de la clôture séparant la propriété de M. [Y] [Z] située [Adresse 1] à [Localité 2] de la propriété de M. [J] [I] et Mme [W] [F] située [Adresse 5] à [Localité 2],
- dit que M. [Y] [Z] d'une part, et M. [J] [I] et Mme [W] [F] d'autre part supporteront chacun la moitié des frais de remplacement de la clôture,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte pour le remplacement de la clôture,
- débouté M. [Y] [Z] de sa demande en paiement de la somme de
1 150,60 euros,
- condamné in solidum M. [J] [I] et Mme [W] [F] à payer à M. [Y] [Z] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamné in solidum M. [J] [I] et Mme [W] [F] à payer à M. [Y] [Z] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [J] [I] et Mme [W] [F] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [J] [I] et Mme [W] [F] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 28 juillet 2023, Mme [W] [F] et M. [J] [I] ont formé un appel contre le jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2023, Mme [W] [F] et M. [J] [I] demandent de voir :
- infirmer le jugement rendu le 15 juin 2023 par le tribunal judiciaire d'Evreux en ce qu'il a :
. condamné in solidum M. [J] [I] et Mme [W] [F] à payer à M. [Y] [Z] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral,
. condamné in solidum M. [J] [I] et Mme [W] [F] à payer à M. [Y] [Z] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné in solidum M. [J] [I] et Mme [W] [F] aux dépens,
- débouter M. [Y] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- condamner M. [Y] [Z] aux dépens de première instance,
- condamner M. [Y] [Z] à leur verser une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure d'appel.
Ils font valoir que l'appréciation des faits opérée par le tribunal pour allouer des dommages et intérêts à M. [Z] est erronée, qu'il est inexact que la demande d'élagage de ce dernier de septembre 2016 n'aurait pas été suivie d'effet, alors qu'ils avaient missionné une entreprise en août 2017 pour tailler la haie du côté de leur voisin ; qu'ils n'ont pas obtenu l'accord de celui-ci pour pénétrer dans sa propriété à cet effet malgré leurs demandes écrites en ce sens.
Ils estiment que le comportement de M. [Z] qui a été menaçant et n'a pas répondu à leur proposition est fautif, qu'en outre le temps qui s'est écoulé ne leur est pas imputable, que M. [Z] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour obtenir des dommages et intérêts ; qu'ils ont immédiatement réagi à la réception du rapport d'expertise amiable en juillet 2021.
Ils ajoutent que le tribunal n'a pas tenu compte du contexte très conflictuel avec M. et Mme [Z], qu'ils ont été contraints de déposer deux plaintes ; que depuis plusieurs années ils subissent sans raison les injures et les gestes déplacés répétés de la part de ces derniers, ce que confirme un autre voisin M. [V] et qui perturbent gravement leur santé physique et mentale ; que M. [Z] ne prouve pas leur faute, ni le préjudice moral qu'il allègue.
Par dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2024, M. [Y] [Z] sollicite de voir en application de l'article 1240 du code civil :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux rendu le 15 juin 2023 en ce qu'il a :
. déclaré irrecevable la demande de M. [Y] [Z] tendant à l'arrachage de tous arbres, tous végétaux de la haie séparant la propriété de M. [Y] [Z] située
[Adresse 1] à [Localité 2] de la propriété de M. [J] [I] et Mme [W] [F] située [Adresse 5] à [Localité 2], qui ne respectent pas la distance minimale de plantation de 50 centimètres par rapport à la limite séparative des fonds,
. condamné M. [J] [I] et Mme [W] [F] à réduire à 2 mètres les végétaux de la haie situés à une distance inférieure à 2 mètres de la clôture et à couper les branches de cette haie qui dépassent sur le fonds de M. [Y] [Z],
. dit que faute pour eux de s'être acquittés de leurs obligations dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, ils devront payer à M. [Y] [Z] une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard jusqu'au 15 janvier 2024,
. ordonné le remplacement de la clôture séparant la propriété de M. [Y] [Z] située [Adresse 1] à [Localité 2] de la propriété de M. [J] [I] et Mme [W] [F] située [Adresse 5] à [Localité 2],
. dit que M. [Y] [Z] d'une part, et M. [J] [I] et Mme [W] [F] d'autre part supporteront chacun la moitié des frais de remplacement de la clôture,
. dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte pour le remplacement de la clôture,
. débouté M. [Y] [Z] de sa demande en paiement de la somme de
1 150,60 euros,
. condamné in solidum M. [J] [I] et Mme [W] [F] à payer à M. [Y] [Z] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral,
. condamné in solidum M. [J] [I] et Mme [W] [F] à payer à M. [Y] [Z] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. débouté M. [J] [I] et Mme [W] [F] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné in solidum M. [J] [I] et Mme [W] [F] aux dépens,
. dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision,
- débouter M. [J] [I] et Mme [W] [F] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner in solidum ces derniers en cause d'appel à lui verser la somme de
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il expose que, malgré ses demandes de taille de la haie adressées à Mme [F] et à M. [I] les 7 et 24 novembre 2016 et la réception par ceux-ci du rapport d'expertise amiable le 19 juillet 2021, ils n'ont pas réagi et n'ont pas fait appel à une entreprise à cet effet en août 2017, que c'est à réception de l'assignation qu'il leur a délivrée qu'ils ont contacté un entrepreneur et que les travaux ont été effectués seulement le 17 novembre 2022 ; que les appelants ne prouvent pas et mentent quand ils avancent lui avoir réclamé à plusieurs reprises par écrit l'autorisation de pénétrer dans sa propriété pour tailler la haie.
Il ajoute que ses voisins tentent mensongèrement de le faire passer pour une personne injurieuse effectuant des gestes déplacés sans l'étayer par aucune pièce ; qu'au contraire ce sont eux qui ne cessent de l'importuner et sont injurieux, ce qui lui cause du stress et un épuisement moral ; que la plainte de Mme [F] au nom de son fils mineur est mensongère ; que le témoignage de M.[V] est de complaisance ; qu'il n'y a pas de raison qu'il empêche ses voisins de tailler leur haie chez lui alors qu'il en fait la demande depuis plusieurs années et que cette situation l'affecte moralement car il est contraint de supporter la vue de la haie non taillée et l'empiétement des branches sur son fonds depuis plusieurs années.
Il souligne que l'arrêt de travail produit par Mme [F] qui fait état d'un syndrome anxio-dépressif n'est pas en lien direct et certain avec le conflit de voisinage.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 29 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, Mme [F] et M. [I] reconnaissent qu'ils ne se sont pas conformés à leur obligation légale d'élagage de leur haie. Ils n'ont d'ailleurs formé aucun appel contre leur condamnation sous astreinte à réduire leur haie à deux mètres laquelle est devenue irrévocable.
Malgré les deux courriers des 1er septembre et 24 novembre 2016 que leur a adressés leur voisin M. [Z], dont ils ne contestent pas la réception, le courrier du maire du 27 juin 2017, et les conclusions de l'expert amiable reçues le 21 juillet 2021 spécifiant leur obligation d'élagage, Mme [F] et M. [I] n'ont procédé à la taille de leur haie que le 17 novembre 2022 et seulement partiellement. Me [N], huissier de justice qu'ils ont mandaté, a constaté le 5 janvier 2023 que la haie mesurait plus de deux mètres.
Ce non-respect fautif de leur obligation d'élagage et plus généralement des bonnes relations de voisinage a généré une gêne à M. [Z], cause d'un dommage moral constaté par M. et Mme [R], voisins domiciliés [Adresse 6], qui évoquent un stress de celui-ci, qui est âgé, en lien avec le comportement de son voisin M. [I]. Mme [X] épouse [U], habitant également à [Localité 2], précise que, depuis un certain temps, elle trouve M. et Mme [Z] anxieux, fatigués, avec un moral en baisse constante, du fait de l'arrivée de leur voisin.
Les conditions de la responsabilité extracontractuelle de Mme [F] et de M. [I] sont réunies.
Ceux-ci tentent de s'en exonérer en expliquant qu'ils avaient missionné une entreprise en août 2017 pour tailler la haie du côté de chez M. [Z].
Si cette indication a été précisée par M. [I] lors de son dépôt de plainte auprès des gendarmes le 29 septembre 2017, la réalisation de ces travaux n'est pas prouvée.
Mme [F] et M. [I] avancent également qu'aucune réponse n'a été donnée à leur proposition d'élagage présentée les 28 juillet et 16 novembre 2021 respectivement à l'assureur protection juridique de M. [Z] et à celui-ci, en vue d'être autorisés à se rendre sur son fonds pour effectuer la taille complète de la haie.
Mais, au contraire, il ressort d'un courrier du centre de médiation médiapj du
17 novembre 2021, que la démarche de médiation initiée auprès de lui par M. et Mme [Z] à l'égard de leurs voisins le 28 octobre 2021 a été suivie d'un échange téléphonique avec M. [I] et Mme [F] le 8 novembre 2021 qui n'ont pas souhaité y donner suite.
Par ailleurs, la réalité des faits de jets de végétaux et de cailloux dans leur jardin dénoncés par M. [I] contre M. [Z] dans le cadre de sa plainte du
29 septembre 2017, des faits de mise en danger de la vie d'autrui dénoncés contre la fille de M. [Z] par Mme [F], objets de sa plainte du 31 août 2022, et des faits d'injures commis à l'encontre de leur fils de six ans, objets de la plainte de Mme [F] du 10 juillet 2023, n'est pas prouvée.
N'est pas non plus démontrée l'attitude néfaste et inacceptable de M. [Z]. L'attestation établie par M. [V] habitant la même commune et faisant état d'une agression verbale de la part de M. [Z] non datée et de conflits avec lui-même et avec un autre voisin, est contredite par les attestations de M. et de Mme [R], de Mme [X] épouse [U], et du maire M.[S]. Les premiers décrivent M. et Mme [Z] comme des personnes aimables et serviables qui ont été victimes d'insultes par leur voisin M. [I] notamment le 21 septembre 2017. Mme [X] épouse [U] précise que ce dernier ne cesse d'harceler M. et Mme [Z]. M. [S] atteste ne pas avoir de soucis particuliers de leur part.
La faute de M. [Z] n'est pas caractérisée, ni l'atteinte à la santé physique et mentale de Mme [F] et de M. [I] et son imputablité à M. [Z], de sorte que ces derniers seront condamnés à réparer son préjudice moral. La décision du tribunal qui a justement apprécié cette indemnisation à 800 euros sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.
Parties perdantes, Mme [F] et M. [I] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
Il est équitable de les condamner aussi in solidum à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel formé,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [W] [F] et M. [J] [I] à payer à M. [Y] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne in solidum Mme [W] [F] et M. [J] [I] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,