Texte intégral
Du 15 novembre 2024
5BA
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/03900 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQDW
Etablissement public AQUITANIS
C/
[E] [C]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 15/11/2024
Avocats : la SELARL COULAUD-PILLET
Me Catherine L’HYVER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 15 novembre 2024
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
AQUITANIS, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 6] METROPOLE
RCS BORDEAUX B 398 731 489
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Louis COULAUD, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [E] [C]
née le 19 Avril 1961 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine L’HYVER, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Le jugement contradictoire est rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 décembre 2016 à effet du 25 janvier 2017, la société AQUITANIS a consenti un bail d'habitation à Madame [E] [C] portant sur un logement situé au [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 789,96 euros outre une provision mensuelle sur charges de 118,39 euros.
Suivant acte sous seing privé du 2 juin 2017, la société AQUITANIS a également consenti à Madame [E] [C] un bail portant sur un parking situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 20 euros outre une provision mensuelle sur charges de 4,67 euros.
Par acte du 14 mars 2018, la société AQUITANIS a fait délivrer à Madame [E] [C] un commandement de payer la somme de 2.095,88 euros en principal au titre des loyers et charges impayés et de fournir l'attestation d'assurance.
Saisie par Madame [E] [C], la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, dans sa séance du 4 octobre 2018. Cette décision a été validée le 3 décembre 2018 et a entraîné l'effacement de la dette de logement.
Par acte délivré le 27 mars 2019, la société AQUITANIS a fait délivrer à Madame [E] [C] un commandement de payer la somme de 4.946,99 euros en principal au titre des loyers et charges impayés et de fournir l'attestation d'assurance.
La société AQUITANIS a, par acte introductif d'instance délivré le 26 septembre 2019, fait assigner Madame [E] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance de référé du 18 juin 2020, la résiliation du bail à compter du 28 avril 2019 a été constatée, l'expulsion de Madame [E] [C] a été ordonnée et elle a été condamnée à payer à la société AQUITANIS la somme de 17.834,17 euros au titre des loyers, supplément de loyer de solidarité, et indemnités d'occupation impayés au 20 février 2020. L'ordonnance a été signifiée le 29 juin 2020.
Un procès-verbal de reprise des lieux abandonnés situés au [Adresse 2] à [Localité 6] a été établi le 13 octobre 2020.
Suivant procès-verbal délivré le 11 janvier 2022, la société AQUITANIS a procédé à la saisie attribution des sommes apparaissant sur le compte bancaire de Madame [E] [C] ouvert au sein du CREDIT MUTUEL ARKEA. La saisie-attribution a été dénoncée à Madame [E] [C] le 19 janvier 2022.
Madame [E] [C] a déposé un nouveau dossier de surendettement déclaré recevable le 15 février 2024. Dans sa séance du 2 juillet 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers de la Gironde a, dans le cadre des mesures imposées, préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 12 mois, au taux de 0%.
Par acte introductif d'instance délivré le 16 novembre 2023, la société AQUITANIS a fait assigner Madame [E] [C] à l'audience du 16 janvier 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, sur le fondement des dispositions de l'article 1728 du code civil et de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, aux fins principalement de la condamner au paiement de la somme de 23.069,51 euros en principal, augmentée des frais de procédure fixés à 2.403,17 euros et des intérêts de retard continuant à courir jusqu'à la date de parfait paiement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2024, et a été débattue à l'audience du 16 septembre 2024.
Lors de cette audience, la société AQUITANIS, représentée par son conseil, a demandé au juge de :
- Rejeter les arguments présentés en défense, ainsi que les fins et prétentions de Madame [E] [C],
- Condamner Madame [E] [C] au paiement de la somme de 31.557,15 euros en principal, augmentée des intérêts restant à courir à compter du 13 mars 2024 et jusqu'à parfait paiement,
- Condamner Madame [E] [C] au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Elle indique que Madame [E] [C] n'a pas respecté ses obligations en tant que locataire. Elle précise que malgré l'effacement de la dette locative par la décision de la commission de surendettement en date du 3 décembre 2018, Madame [E] [C] n'a pas repris le paiement de ses loyers. Elle explique avoir saisi la juridiction du fond car elle souhaite engager une procédure de vente judiciaire d’un bien immobilier qui appartient à Madame [E] [C] et qu’il lui est nécessaire d’obtenir un titre définitif.
Elle conclut au rejet de la demande de délai formée par Madame [E] [C] car celle-ci a déjà disposé de larges délais de paiement pour apurer sa dette sans rien entreprendre et qu'elle n’est pas manifestement de bonne foi. Elle ajoute que l'octroi d'un échéancier sur 24 mois n'apparaît pas sérieux au regard des ressources de Madame [E] [C] et de la vente de terres qu'elle propose. Elle précise que par une décision du 15 février 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a déclaré recevable la demande déposée par Madame [E] [C] et l'a orientée vers une phase de conciliation ce qui signifie qu'elle ne peut pas rembourser les dettes antérieures à cette décision pendant la durée de la procédure et au maximum pour deux ans, conformément à l'article L. 722-16 du code de la consommation. Elle ajoute que cette procédure ne l'empêche pas d'obtenir un titre exécutoire.
En défense, Madame [E] [C], représentée par son conseil, a demandé au juge de :
- Lui accorder un délai de vingt quatre mois pour apurer la dette,
- Débouter la société AQUITANIS de sa demande en paiement de la somme de 2.403,17 euros au titre des frais fixes de procédure,
- Débouter la société AQUITANIS de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dire ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de sa demande de délais, elle indique que ses charges mensuelles fixes sont limitées et que le prix de vente des terres inconstructibles dont elle a hérité sera affecté au remboursement de sa dette locative qu'elle ne conteste pas.
En outre, elle conclut au rejet des demandes en paiement au titre des frais fixes et de l'article 700 du code de procédure civile en faisant valoir qu'elle a été condamnée à payer les dépens de l'instance en référé expulsion et qu'elle devra supporter ceux de la présente instance. Elle ajoute qu'il serait illégitime compte tenu des circonstances particulières de son dossier de la condamner au paiement des frais irrépétibles.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
À titre liminaire il convient de préciser que l’article L.311-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit, en cas de saisie-immobilière que lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée.
En l’espèce la société AQUITANIS, qui dispose à l’encontre de Madame [E] [C] d’un titre exécutoire consistant en une ordonnance rendue en référé le 18 juin 2020 par le juge des contentieux de la protection, a initié une procédure de saisie-immobilière à l’encontre de Madame [E] [C]. Elle est donc recevable et fondée à saisir le juge des contentieux de la protection statuant au fond pour obtenir une décision définitive quant à sa créance.
Il convient en outre de rappeler qu’en vertu de l’article 488 du code procédure civile l’ordonnance de référé n’a pas au principal, autorité de la chose jugée.
- Sur la demande de condamnation formulée par la société AQUITANIS
Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, il est constant que la société AQUITANIS a consenti à Madame [E] [C]
un bail d'habitation à effet du 25 janvier 2017 portant sur un logement situé au [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 789,96 euros outre une provision mensuelle sur charges de 118,39 euros ainsi qu'un bail à effet du 2 juin 2017 portant sur un parking situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 20 euros outre une provision mensuelle sur charges de 4,67 euros.
Il résulte d'un procès-verbal établi le 13 octobre 2020 que le logement précité a été repris suite à l'exécution de l’ordonnance de référé du 18 juin 2020 qui a constaté la résiliation du bail à compter du 28 avril 2019 et a ordonné l'expulsion de Madame [E] [C].
Madame [E] [C], si elle indique qu’elle avait antérieurement quitté les lieux, ne conteste pas ne pas avoir restitué le logement avant sa reprise et être tenue au paiement des loyers, charges ou indemnités d'occupation équivalentes à leur montant jusqu’au 13 octobre 2020.
Il ressort du décompte établi le 13 mars 2024 versé aux débats par la société AQUITANIS que Madame [E] [C] est débitrice de la somme de 23.069,51 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu’à cette date (17.834,17euros+5.235,34 euros), ce que cette dernière ne conteste pas.
Par ailleurs, l'article L.722-2 du code de la consommation prévoit en matière de surendettement des particuliers que " la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. "
L'article L. 733-16 du code de la consommation indique que " les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures. "
Il est de jurisprudence constante que l'ouverture d'une procédure de surendettement et la force exécutoire attachée aux mesures préconisées par la commission de surendettement ne font toutefois pas obstacle à l'action en justice initiée par un créancier et visant à l'obtention d'un titre exécutoire sur les principes et quantum des sommes dues, lequel est susceptible d'être invoqué ultérieurement en cas d'échec du plan.
En outre selon l’article L.722-14 du code des procédures civiles d'exécution les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
En l'espèce, la société AQUITANIS, créancière de Madame [E] [C], peut donc valablement solliciter un titre à son encontre devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond.
Madame [E] [C] sera donc condamnée à payer à la société AQUITANIS la somme de 23.069,51 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2020, date de l'ordonnance de référés jusqu'au 15 février 2024 sur la somme de 17.834,17 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, le cours des intérêts au taux légal étant suspendu depuis le 15 février 2024 en application de l’article L.722-14 précité.
Concernant les frais dont le créancier réclame le paiement dans le cadre de la présente instance, il n’incombe pas à la juridiction du fond de condamner Madame [E] [C] au paiement des frais de l’exécution forcée initiée par le créancier sur le fondement du titre exécutoire dont il disposait notamment s’agissant de l’expulsion ou dans le cadre de la procédure de saisie immobilière actuellement engagée à l’encontre des biens de Madame [E] [C]. Il sera au demeurant observé que le juge des contentieux de la protection statuant au fond n’est pas saisi des demandes relatives à l’expulsion qui fonde l’essentiel des frais d’exécution forcée.
- Sur les délais de paiement
L'article 1343-5 alinéa 1er du code civil prévoit que " le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. "
En l'espèce, il n'y a en l'état pas lieu d'accorder des délais à Madame [E] [C], puisque la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers en date du 16 février 2024 emporte d’ores et déjà suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur et qu’il résulte de la pièce numéro 14 produite par la défenderesse que la commission envisage d’imposer des mesures de réaménagement des dettes (moratoire de 12 mois subordonné à la vente de terrains dont Madame [E] [C] est propriétaire).
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
- Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, les dépens seront à la charge de Madame [E] [C], débitrice envers la société AQUITANIS.
Toutefois, en considération de la situation de Madame [E] [C], l'équité commande de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société AQUITANIS.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [E] [C] à payer à la société AQUITANIS la somme en principal de 23.069,51 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2020 jusqu'au 15 février 2024 sur la somme de 17.834,17 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.722-14 du code de la consommation le cours des intérêts au taux légal est suspendu depuis le 15 février 2024 jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. ;
DIT que les intérêts au taux légal sur le principal courront à compter de la mise en oeuvre desdites mesures, sous réserve de la décision de la commission ou du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement quant au taux des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les frais de l’exécution forcée ;
DÉBOUTE Madame [E] [C] de sa demande de délais de paiement ;
RAPPELLE que l'exécution forcée de cette condamnation sera différée pendant la durée des mesures arrêtées par la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde, et qu'en cas d'inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d'exécution que dans le cas où il est mis fin aux mesures, soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement, soit par l'effet d'une clause de caducité prévue par ces mesures ;
CONDAMNE Madame [E] [C] aux dépens ;
REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Chargée des contentieux de la protection