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Tribunal Administratif de Montreuil, 05 décembre 2022. 2210118

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2210118

Date de décision :

5 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 15 mars 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A. Par cette requête enregistrée le 10 mars 2022, M. C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de Police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / () Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ". 2. M. A, ressortissant Colombien né le 2 novembre 1985 à Acandi (Colombie), conteste l'arrêté en date du 9 mars 2022 par lequel le préfet l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Les courriers adressés par le tribunal à l'adresse indiquée par le requérant dans son recours n'ont pas pu être remis à l'intéressé. A défaut de toute autre adresse à laquelle la procédure engagée devant le tribunal administratif pourrait lui être communiquée, et la décision juridictionnelle le concernant lui être notifiée, le jugement de l'affaire apparaît, en l'état, dépourvu d'utilité. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de police. Fait à Montreuil, le 05 décembre 2022. La magistrate désignée, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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