Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 22/03829 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBNI
joint au N° RG 22/04060 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCON
Ordonnance n° 2023/M61
M. [X] [M]
Représenté par Me Julia DELEPINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Kevin GERBAUD, avocat au barreau de VALENCE, plaidant
S.A.R.L. NATUR'OEUF PRODUCTION
Représenté par Me Julia DELEPINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Kevin GERBAUD, avocat au barreau de VALENCE, plaidant
M. [X] [M] es qualité de mandataire a hoc de la SARL NATUR'OEUF PRODUCTION Représenté par Me Julia DELEPINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Kevin GERBAUD, avocat au barreau de VALENCE, plaidant
Appelants
Groupement LES FERMIERS DE NOS PROVINCES
Représentée par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Sabinet COHEN-SOLAL, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
S.C.A. COOPERL ARC ATLANTIQUE
Représentée par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Sabinet COHEN-SOLAL, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 9 MAI 2023
Nous, Marie-Amélie VINCENT, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Après débats à l'audience du 4 Avril 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 9 Mai 2023, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a, sur le fondement de l'article L442-6-I, 5° du code de commerce :
- Débouté la Sarl Natur''uf Production et Monsieur [X] [M] de leurs demandes,
- Débouté la Sca Cooperl Arc Atlantique et le syndicat agricole Les Fermiers de nos Provinces de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
- Condamné in solidum la Sarl Natur''uf Production et Monsieur [X] [M] à payer à la Sca Cooperl Arc Atlantique et au syndicat agricole Les Fermiers de nos Provinces la somme totale de 8.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum la société Natur''uf Production et Monsieur [X] [M] aux dépens,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par actes des 15 mars et 18 mars 2022, Monsieur [X] [M] et la Sarl Natur''uf Production, représentée par Monsieur [X] [M], ès qualité de mandataire ad-hoc, ont interjeté appel du jugement.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 7 septembre 2022, reprises par conclusions notifiées le 30 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sca Cooperl Arc Atlantique et le syndicat agricole Les Fermiers de nos Provinces font valoir que :
- En application des dispositions impératives de l'article D.442-3 du code de commerce, la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir juridictionnel de statuer en appel sur les litiges relatifs à l'application des anciennes dispositions de l'article L442-6 I, 5° du code de commerce (aujourd'hui article L.442-I, II), ce qui est le cas en l'espèce, s'agissant d'un litige relatif à la réparation de préjudices occasionnés par la rupture brutale d'une relation commerciale établie ;
- Les nouvelles conclusions notifiées au seul visa des anciennes dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil ne sauraient éluder l'application des dispositions impératives de l'article D.442-3 du code de commerce, alors qu'il appartient au juge d'appliquer les règles de droit qui lui sont effectivement applicables, sans être tenu par les qualifications ou fondements juridiques invoqués par les parties, et que l'assignation devant le tribunal de grande instance de Marseille du 12 janvier 2017 délivrée par les intimés, ainsi que leurs dernières conclusions devant cette même juridiction, outre leurs conclusions d'appel et le jugement entrepris avaient pour fondement l'article L442-6 du code de commerce;
- Les prétentions des appelants se rapportant à la réparation de préjudices qui auraient été occasionnés par le retrait de l'autorisation d'usage de la marque et du logo " Les fermiers de nos provinces ", sans qu'ait été observé, selon eux, un délai de prévenance d'une durée suffisante, relèvent donc pleinement de l'application des anciennes dispositions de l'article L442-6 I 5°, et ainsi des règles édictées par l'article D.442-3 du code de commerce ;
- En tout état de cause, une demande tendant à la réparation de préjudices occasionnés par une rupture abusive de contrat présenterait le caractère d'une demande nouvelle, irrecevable en cause d'appel ; l'existence d'une stipulation contractuelle de préavis ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L442-6, I, 5° du code de commerce, lesquelles sont d'ordre public, y compris dans le cadre d'une relation contractuelle à durée indéterminée, dans la mesure où il appartient au juge d'apprécier le caractère suffisant de la durée du préavis ; le fait que le tribunal de grande instance de Marseille ait été saisi en première instance au visa des dispositions de l'article 46 du code de procédure civile est sans incidence, dans la mesure où cette juridiction est désignée également par l'article D.442-3 du code de commerce.
La Sca Cooperl Arc Atlantique et le syndicat agricole Les Fermiers de nos Provinces demandent ainsi au conseiller de la mise en état de :
- Juger irrecevables les appels formés auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence par la société Natur''uf Production et Monsieur [X] [M] à l'encontre du jugement prononcé le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille,
- Débouter la société Natur''uf Production et Monsieur [X] [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner in solidum la société Natur''uf Production et Monsieur [X] [M], ou l'un à défaut de l'autre, à leur verser la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum Monsieur [X] [M] et la société Natur''uf Production, ou l'un à défaut de l'autre, aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 31 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Monsieur [X] [M] et la Sarl Natur''uf Production, représentée par Monsieur [X] [M], ès qualité de mandataire ad-hoc répliquent que :
- Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelants, ils fondent leurs demandes exclusivement sur le moyen tiré de la responsabilité contractuelle, au visa des articles 1147 et 1134 anciens du code civil, et non sur les articles L442-6, I, 5° et D.442-3 du code de commerce, lesquels ne sont pas invoqués ; il ne s'agit pas de demandes nouvelles, mais uniquement d'un moyen nouveau, au fondement juridique différent ;
- En présence d'un préavis écrit résultant d'un contrat, les dispositions de l'article D442-3 du code de commerce n'ont pas vocation à s'appliquer ; le litige portant sur un contrat conclu le 20 juin 2006, intitulé convention de partenariat, pour une période allant du 1er octobre 2005 au 18 juillet 2006, lequel prévoyait une faculté de résiliation avec préavis à notifier par lettre recommandée avec accusé de réception d'une durée de trois mois, le litige porte sur la résiliation contractuelle d'un contrat écrit ; en tout état de cause, une victime d'une rupture de relations commerciales établies nées dans le cadre d'un contrat n'a pas l'obligation d'agir sur le fondement du texte spécial mais peut lui préférer le droit commun des contrats, une cour d'appel non spécialement désignée devant nécessairement statuer sur une demande indemnitaire qui n'est pas nouvelle, sur le fondement de l'article 1134 du code civil tendant à obtenir l'indemnisation des préjudices causés par la rupture abusive du contrat.
Monsieur [X] [M] et la Sarl Natur''uf Production, représentée par Monsieur [X] [M], ès qualité de mandataire ad-hoc demandent ainsi au conseiller de la mise en état de :
- Ordonner la jonction des dossiers RG N°22/03829 et N°22/04060
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la Sca Cooperl Arc Atlantique et le syndicat agricole Les Fermiers de nos Provinces formulées devant le conseiller de la mise en état,
- Condamner solidairement ou à défaut in solidum la Sca Cooperl Arc Atlantique et le syndicat agricole Les Fermiers de nos Provinces à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement ou à défaut in solidum la Sca Cooperl Arc Atlantique et le syndicat agricole Les Fermiers de nos Provinces aux dépens.
MOTIFS
- Sur la jonction des procédures
En application des articles 367 et 368 du code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 22/03829 et 22/04060 dès lors qu'elles présentent un lien de connexité tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble, les appels étant relatifs à la même instance.
- Sur la demande d'irrecevabilité de l'appel
L'article L.442-6 III du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019, prévoit en son alinéa 5 que les litiges relatifs à l'application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret, l'article D.442-3 du code de commerce établissant la liste de ces juridictions, la Cour d'Appel de Paris étant seule compétente pour connaître des jugements ayant statué en application de l'article L442-6.
L'inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir, susceptible d'être relevée d'office, cette compétence territoriale étant d'ordre public.
En l'espèce, il est exact que la procédure de première instance, ainsi que les premières conclusions notifiées par les appelants, sont fondées uniquement sur l'article L442-6-I-5° du code de commerce, relatif à la rupture brutale d'une relation commerciale établie.
Toutefois, par conclusions au fond enregistrées par voie dématérialisée le 23 mars 2023, Monsieur [X] [M] et la Sarl Natur''uf Production, représentée par Monsieur [X] [M], ès qualité de mandataire ad-hoc, fondent leurs demandes indemnitaires au visa exclusif des dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du Code Civil, et non plus sur les dispositions de l'article L442-6 du code de commerce.
Il sera observé que ce changement de fondement, bien que réalisé en appel, l'a été conformément aux dispositions des articles 563 du code de procédure civile, lequel prévoit que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, et sont ainsi libres de choisir le fondement juridique de leur action et de le modifier en cours d'instance, même si ce changement aboutit à contourner la compétence d'ordre public donnée à certaines juridictions spécialisées pour statuer sur les litiges relatifs à l'application de l'article L442-6 du code de commerce.
Les demandes présentées en cause d'appel par Monsieur [X] [M] et la Sarl Natur''uf Production, représentée par Monsieur [X] [M], ès qualité de mandataire ad-hoc, consistant en demandes indemnitaires tendant à la réparation d'une rupture contractuelle abusive, ne sauraient s'analyser en une demande nouvelle, mais en des demandes identiques, différemment fondées. L'article 565 du code de procédure civile prévoit à ce titre que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Il importe également peu que le montant des réclamations soit différent lorsqu'ils tendent à la même fin d'indemnisation du préjudice subi.
Au surplus, si les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile prévoient qu'il appartient au juge d'appliquer au litige les règles de droit qui lui sont effectivement applicables, en particulier s'il s'agit de règles impératives, sans être tenu par les qualifications ou les fondements juridiques invoqués par les parties, l'analyse d'une durée de préavis, et de son caractère ou non suffisant, peut tout autant ressortir des dispositions de l'article L442-6 I 5°, que des dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, s'agissant notamment de l'appréciation de l'exécution de bonne foi du contrat. Il sera en outre observé qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état, dans le cadre de ses pouvoirs strictement encadrés, d'opérer une telle requalification, laquelle a nécessairement une incidence sur le fond du litige.
Dès lors, s'agissant d'une action en responsabilité contractuelle, la présente juridiction est compétente pour statuer sur le litige, de sorte que les demandes d'irrecevabilité des appels formés seront rejetées.
- Sur les demandes accessoires
La Sca Cooperl Arc Atlantique et le syndicat agricole Les Fermiers de nos Provinces, partie perdante, seront condamnés in solidum à payer la somme de 3.000 € à Monsieur [X] [M] et la Sarl Natur''uf Production, représentée par Monsieur [X] [M], ès qualité de mandataire ad-hoc, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
LA CONSEILLERE DE LA MISE EN ÉTAT,
statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la jonction des procédures numéro 22/03829 et numéro 22/04060 et précise que l'affaire sera suivie sous le seul et unique numéro 22/03829,
Déboute la Sca Cooperl Arc Atlantique et le syndicat agricole Les Fermiers de nos Provinces de leurs demandes d'irrecevabilité des appels formés par Monsieur [X] [M] et la Sarl Natur''uf Production, représentée par Monsieur [X] [M] à l'encontre du jugement prononcé le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille,
Condamne in solidum la Sca Cooperl Arc Atlantique et le syndicat agricole Les Fermiers de nos Provinces à payer à Monsieur [X] [M] et la Sarl Natur''uf Production, représentée par Monsieur [X] [M] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sca Cooperl Arc Atlantique et le syndicat agricole Les Fermiers de nos Provinces de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum la Sca Cooperl Arc Atlantique et le syndicat agricole Les Fermiers de nos Provinces aux dépens de l'incident.
La greffière La conseillère de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière