Cour de cassation, 30 janvier 1991. 89-16.899
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.899
Date de décision :
30 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Somchay A..., demeurant 4, résidence Les Vignes de Marius, ZAC du Jas de Bouffan, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
2°/ Mme Eliane D..., née X..., demeurant ... Ferme à Venelles (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de M. Yves B..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., E..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Y..., M. Chemin, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A... et de Mme D..., née X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. B... et de M. Z..., ès qualités de curateur de M. B..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne acte à Mme D..., née X..., de son désistement de pourvoi ; Sur le premier et le deuxième moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que, répondant aux conclusions en retenant souverainement que les lieux loués, autrefois qualifiés de "bains de la monnaie", avaient été détruits et entièrement reconstruits en 1959-1960, rien ne subsistant des matériaux ayant servi pour la construction des établissements de bains, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et en a déduit exactement que la loi du 1er septembre 1948 n'était pas applicable, a, sans violer le principe de la contradiction ni modifier l'objet du litige, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'en relevant qu'aux termes du bail les locataires avaient pris à leur charge toutes les réparations, aussi bien les grosses réparations que les réparations locatives, qu'elles soient
accidentelles ou dues à la vétusté, sans pouvoir réclamer au bailleur la
moindre indemnité, et en retenant souverainement que le dommage était dû à de fortes pluies accidentelles, la cour d'appel a répondu aux conclusions et, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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