Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 22/07639 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WTPV
Minute : 24/01334
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 13 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [C] [O]
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Ophélie BLONDEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 195
Et
Monsieur [K] [W] [B]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10] ( ALGERIE )
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Pierre DEVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉBATS
A l’audience non publique du 11 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Mai 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [C] [O], de nationalité française, et Monsieur [K] [W] [B], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 14] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant :
-[T] [B] née le [Date naissance 2] 2018.
Par acte signifié le 22 juillet 2022 à personne, Madame [C] [O] a fait assigner Monsieur [K] [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 02 janvier 2023, sur le fondement de l'article 237du code civil.
Après renvoi et à l'audience du 13 février 2023, les époux ont comparu et, assistés de leurs avocats respectifs, ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci tel que prévu à l'article 1123 du code de procédure civile.
Ils ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil. L’affaire a été renvoyée à la mise en état pour conclusions des parties.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 janvier 2024, Madame [C] [O] demande au juge aux affaires familiales de :
- juger que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce des époux et ses conséquences et la loi française applicable,
- prononcer le divorce en application des articles 233 et suivants du code civil et ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- rappeler que chaque époux ne conservera pas l'usage du nom marital à l'issue du divorce,
- dire qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire,
- dire qu’elle exercera seule l'autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle de [T] à son domicile,
- fixer un droit de visite pour le père un dimanche sur deux de 10 heures à 17 heures 30 à l’exception des périodes où l’enfant sera en dehors de l’Ile de France et à titre subsidiaire, réserver son droit de visite et d'hébergement,
- fixer la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de [T] mise à la charge du père à la somme de 120 euros par mois et à titre subsidiaire, constater son impécuniosité,
- dire que chacun des époux conservera ses propres dépens.
Bien qu'ayant constitué avocat, Monsieur [K] [B] n'a pas conclu. Le jugement sera contradictoire par application de l'article 469 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions de l’épouse pour un exposé de ses prétentions et moyens.
Compte-tenu de son âge, l'enfant ne dispose pas, au sens de l'article 388-1 du code civil, du discernement requis pour pouvoir être entendu dans le cadre de la présente procédure.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024, retenue à l’audience du même jour et mise en délibéré au 13 mai 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu le procès-verbal du 13 février 2023 constatant l'acceptation du principe de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [C] [O] née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 13] (Algérie), de nationalité française,
et de
Monsieur [K] [W] [B] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10] (Algérie), de nationalité algérienne,
mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 14] (93) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 14 avril 2021, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
DIT que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [T] [B] née le [Date naissance 2] 2018 sera exercée à titre exclusif par Madame [C] [O] ;
RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu'il doit être informé autant que faire se peut des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [C] [O] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
RÉSERVE le droit d'hébergement de Monsieur [K] [B] ;
DIT que le droit de visite du père, s'exercera, à défaut d'accord :
-le dimanche des semaines paires de 10 heures à 17 heures 30, y compris pendant les vacances scolaires si l’enfant est à sa résidence habituelle en Ile de France
à charge pour le père de faire chercher l’enfant par une personne de confiance au domicile de la mère et l’y faire ramener;
DIT que le père devra respecter un délai de prévenance et confirmer à la mère le mardi au plus tard précédent le dimanche concerné s'il entend exercer son droit, à défaut de quoi, il sera considéré y avoir renoncé ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l’enfants dans la première heure par l’intermédiaire d’un tiers, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le jour de fête des mères chez la mère et le jour de fête des pères chez le père, de 10 heures à 17 heures 30 ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à CENT VINGT EUROS (120 euros) par mois la contribution de Monsieur [K] [B] à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [T] [B] née le [Date naissance 2] 2018, payable à Madame [C] [O] d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à la mère ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le père devra verser directement entre les mains de la mère le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que la contribution sera due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification spontanée de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est réévaluée le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [C] [O] et de 50% à la charge de Monsieur [K] [B].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment