Cour de cassation, 04 mai 1994. 92-13.295
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.295
Date de décision :
4 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Eugénie X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1992 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit de M. Robert Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Y..., de Me Odent, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'un arrêt de la cour d'appel d'Agen, du 27 avril 1987, a prononcé le divorce des époux Y...-X... pour rupture de la vie commune et a condamné M. Y... à payer, au titre du devoir de secours, à son épouse la somme de 174 000 francs dont l'offre qu'il avait faite a été jugée satisfactoire au vu d'un rapport d'expertise de 1984 ayant évalué les biens communs ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1476 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant en 1992 sur les opérations de partage de la communauté et pour décider que celle-ci sera liquidée sur la base d'un actif de 2 993 329 francs, retient que l'arrêt précédemment rendu en 1987 avait déjà pris en compte, pour évaluer le devoir de secours du mari, la valeur et la consistance de l'actif de communauté telles que l'expert les avait fixées ;
Attendu, cependant, qu'une évaluation des biens communs retenue, plusieurs années auparavant, en vue de la solution d'un litige distinct des opérations de liquidation, ne dispensait pas les juges du fond de rechercher la valeur de ces biens au jour du partage ;
qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne celle de la disposition de l'arrêt attaqué qui a condamné M. Y... à payer à Mme X... des dommages-intérêts et une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, autrement composée ;
Condamne M. Y..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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