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Tribunal Administratif de Marseille, 18 octobre 2024. 2410561

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2410561

Date de décision :

18 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Bachtli, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et a ordonné son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible ; 3°) d'enjoindre la fin des mesures de privation de liberté et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient qu'il a été assisté par un interprète au téléphone pendant son entretien en méconnaissance des articles L. 141-3 et L. 743-12 du code de l'entrée et du droit et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Bachtli, représentant M. A, assisté de Mme C, interprète en langue anglaise. Le ministre de l'intérieur n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sierra-léonais né le 1er octobre 2003, s'est présenté aux postes transfrontières de l'aéroport de Marseille-Provence le 11 octobre 2024 et a sollicité son admission au titre de l'asile le même jour. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et a ordonné son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'avis du 14 octobre 2024 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) sur la demande d'asile présentée par M. A, que l'entretien de l'intéressé s'est déroulé avec le concours d'un interprète en anglais pidjin du cabinet ISM par visioconférence depuis le centre de rétention administrative, d'une durée de 51 minutes. Si M. A fait valoir que l'interprète n'était pas physiquement présent à ses côtés et que l'entretien a été émaillé de coupures téléphoniques, ces circonstances ne permettent pas de considérer que l'intéressé aurait été empêché d'exprimer clairement les motifs de sa demande d'asile dès lors qu'il a pu répondre aux questions qui lui ont été posées par l'interprète qu'il comprenait. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié, ni été mis à même de bénéficier d'un interprète dans sa langue maternelle alors d'ailleurs que la possibilité de recourir à l'assistance d'un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication est expressément prévue par les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024. La magistrate désignée, Signé F. D Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier

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