Texte intégral
GB/VS
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 191 DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
AFFAIRE No : No RG 19/00572 - No Portalis DBV7-V-B7D-DCZL
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre - section activités diverses - du 18 Mars 2019.
APPELANTE
Madame Z... U... épouse X...
[...]
[...]
[...]
Représentée par Mme L... A... (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉ
Monsieur I... S... W...
[...]
[...]
[...]
Représenté par Maître Alexandra DORGET, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juillet 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle Buseine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère,
Madame Gaëlle Buseine, conseillère,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 octobre 2020.
GREFFIER
Lors des débats Mme Lucile Pommier, greffier principal.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme U... épouse X... a été embauchée par M. W... par contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 avril 1993 en qualité de femme de ménage.
Par lettre du 9 mai 2016, M. W... notifiait à Mme U... épouse X... son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Mme U... épouse X... saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 16 décembre 2016 aux fins de versement de dommages et intérêts et de rectification de documents.
Par jugement rendu contradictoirement le 18 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :
- débouté Mme U... Z... épouse X... de l'ensemble de ses demandes,
- débouté M. W... S... de sa demande reconventionnelle.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 17 avril 2019, Mme U... épouse X... formait appel dudit jugement, qui lui a été notifié le 2 avril 2019.
Par ordonnance en date du 11 juin 2020, le magistrat de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du 2 juin 2020 à 14h30.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions notifiées à M. W... le 23 janvier 2020, Mme U... épouse X... demande à la cour de :
- la recevoir en son appel,
- constater la nullité du jugement dont appel pour défaut de motivation,
- statuer à nouveau,
- dire qu'elle a bien été au service de M. W... I... S... depuis avril 1988,
- condamner M. W... I... S... à lui verser :
* 10000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que M. W... I... S... devra rectifier son certificat de travail en ce sens qu'elle a été à son service depuis avril 1988.
Mme U... épouse X... soutient que :
- le jugement déféré est dépourvu de motivation,
- elle a exercé des fonctions auprès des époux W... depuis 1988, sans qu'il puisse lui être opposé une difficulté de non concordance relative aux signatures apposées sur les documents qu'elle produit aux débats.
Selon ses dernières conclusions du 12 février 2020, dont l'appelante confirme à l'audience la bonne réception, M. W... demande à la cour de:
- le recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondé,
En conséquence,
Sur la confirmation du jugement du 18 mars 2019
1. Sur l'ancienneté de Mme X... Z...
- confirmer que l'ancienneté de Mme X... remonte bien à 1993 et non 1988,
- rejeter la demande de Mme X... de voir rectifié son certificat de travail à ce titre,
2. Sur la demande de dommages et intérêts
- rejeter Mme X... de sa demande de dommages et intérêts comme étant injustifiée dans son principe comme dans son quantum,
En conséquence,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre du 18 mars 2019 en toutes ses dispositions,
Sur l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter la demande de Mme X... en paiement de la somme de 2200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme X... à verser la somme de 2500 euros en application de l'article 700 eu code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens qui seront recouvrés par le cabinet FIDUCIAL SOFIRAL, représenté par Maître Alexandra Dorget, avocat aux offres de droit.
M. W... expose que :
- l'attestation versée aux débats par Mme X... en vue de faire valoir une ancienneté depuis l'année 1988 ne peut à elle seule et dès lors qu'elle est contredite par les pièces du dossier, justifier du point de départ de l'exercice de ses fonctions,
- l'appelant ne justifie pas sa demande de dommages et intérêts.
MOTIFS :
Sur la nullité du jugement :
Selon l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Le même article dans son alinéa 2 précise que le jugement énonce la décision sous forme de dispositif.
Il résulte de l'article 458 du code de procédure civile que ce qui est prescrit à l'article 455 alinéa 1er l'est à peine de nullité.
Après avoir rappelé dans le jugement déféré les faits et les prétentions des parties, le conseil de prud'hommes a, dans le dispositif, débouté les parties de leurs demandes. Toutefois, la cour observe que le jugement entrepris est dépourvu de toute motivation.
Il convient donc, en application des dispositions des articles 455 et 458 alinéa 1er du code de procédure civile, d'annuler le jugement déféré.
Il appartient dès lors à la cour de statuer en fait et en droit sur les demandes des parties.
Sur l'ancienneté de la salariée :
Il ressort des pièces du dossier que les parties ont conclu un contrat de travail en date du 3 avril 1993.
Si Mme U... épouse X... se prévaut d'une ancienneté depuis l'année 1988, cette situation est contredite par son courrier en date du 3 août 2015 sollicitant une rupture conventionnelle de son contrat de travail, dans lequel elle précise exercer ses fonctions depuis le 26 avril 1993.
Le certificat de travail remis par M. W... atteste également d'une embauche depuis la date de signature du contrat précité jusqu'au 10 juin 2016.
La seule attestation versée aux débats par la salariée, bien qu'établie au nom de M. W... qui conteste la réalité de sa signature et reconnaît qu'elle a été établie par son épouse, et mentionnant une date d'embauche depuis 1988, ne saurait à elle seule, dès lors qu'aucune pièce ne permet d'établir qu'elle a été réalisée par l'employeur et qu'elle n'est corroborée par aucune autre pièce, remettre en cause l'ancienneté de la salariée.
Par suite, Mme X... n'est pas fondée à solliciter la rectification de son certificat de travail.
Sur les dommages et intérêts :
L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
La cour observe que, dans ses dernières écritures, Mme U... épouse X... ne justifie pas d'un préjudice à l'appui de sa demande de dommages et intérêts.
A supposer, comme le souligne M. W..., que cette demande soit fondée sur la perte d'avantage auxquels elle aurait pu prétendre en qualité de salariée, il n'en demeure pas moins qu'en l'absence d'ancienneté justifiée avant le mois d'avril 1993, Mme U... épouse X... ne démontre pas avoir subi un préjudice. Si M. W... précise également que la demande de dommages et intérêts de Mme U... épouse X... est fondée sur son refus de rupture conventionnelle il appert que la démarche entreprise en ce sens a été interrompue par la rétractation de la salariée par lettre du 20 octobre 2015. Au surplus, si l'employeur mentionne que la salariée ait fait valoir la perte d'opportunité de louer un local afin d'ouvrir son commerce, la cour observe qu'aucun manquement de l'employeur ni aucun préjudice ne sont établis par les pièces du dossier.
Par suite, Mme U... épouse X... ne pourra qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Annule le jugement rendu le 18 mars 2019 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre, entre Mme U... épouse X... Z... et M. W... I... S...,
Evoquant,
Déboute les parties de leurs demandes,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Le greffier, La présidente,
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