Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/898
N° RG 24/00895 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QOIO
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 02 septembre à 15h30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 30 août 2024 à 15H12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[M] [Z]
né le 01 Janvier 1989 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 02 septembre 2024 à 09 h 50 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du lundi 02 septembre 2024 à 11h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[M] [Z]
assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [K], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[Y] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 30 AOÛT 2024 à 15H12 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [M] [Z] sur requête de la préfecture de PYRENEES ORIENTALES du 29 AOÛT 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 septembre 2024 à 9h50, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- L'interpellation de l'intéressé est irrégulière car le contrôle d'identité n'a pas été effectué selon les dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale,
- le procureur de la république a été avisé du placement en garde à vue 15 heures après l'interpellation,
- le procureur de la république a été informé du placement en rétention administrative tardivement,
- le fichier central des empreintes digitales n'a pas été consulté par des personnes habilitées,
- la procédure est irrecevable pour défaut de production des pièces utiles,
- la décision de placement souffre d'une absence de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation,
- les diligences pour l'éloignement sont insuffisantes,
- il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement,
- l'intéressé peut faire l'objet d'une assignation à résidence,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 2 septembre 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet des PYRENEES ORIENTALES qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce le procès-verbal de transport entre [Localité 5] et [Localité 6], les anciennes condamnations et les anciennes procédures concernant l'intéressé, sont des documents certainement intéressants à titre documentaire mais ne peuvent pas constituer des pièces dont le défaut de production empêcherait le juge de vérifier la régularité de la procédure.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur le premier moyen
Le premier juge a parfaitement rappelé que l'interpellation et le contre l'identité par la police municipale sont réguliers puisque les policiers municipaux ont constaté des contraventions au code de la route et ont donc valablement contrôlé le conducteur avant d'aviser les OPJ compétents qui se sont déplacés pour procéder au contrôle d'identité et à son interpellation suite à diverses infractions comme le défaut de permis de conduire et la conduite en état d'ivresse.
Sur le second moyen
En l'espèce, l'intéressé a été placé sous le régime de la garde à vue le 25 août 2024 à 3h20, après avoir fait l'objet d'un contrôle d'alcoolémie alors qu'il conduisait un véhicule terrestre à moteur. Il résulte du procès-verbal qui n'est pas contesté par la défense que le magistrat de permanence du parquet de Perpignan avait déjà été avisé de la mesure de garde à vue le même jour à 2h50.
Sur le troisième moyen
L'intéressé s'est vu notifier l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec placement en rétention administrative le 25 août 2024 à 18h05.
Il résulte du procès-verbal d'exercice des droits et de déroulement de garde à vue que le parquet du tribunal judiciaire de Perpignan a été avisé de la mesure administrative le 25 août 2024 à 17h30.
Sur le quatrième moyen
Le premier juge a parfaitement constaté concernant la consultation des fichiers que la traçabilité informatique permet de s'assurer a posteriori de l'habilitation des personnes ayant consulté les fichiers nationaux et que l'intéressé ne fait d'ailleurs la démonstration d'aucun grief substantiel.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [M] [Z] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- a déclaré être célibataire et sans enfants à charge, son père vit à [Localité 6] et ses s'urs à [Localité 1]. Il indique avoir travaillé dans le secteur du bâtiment en Espagne et souffrir d'un asthme léger. Il indique avoir fait l'objet d'une mesure d'éloignement 2011 et il refuse catégoriquement de retourner en Algérie,
- a déjà été finalisé en octobre 2011 pour des faits d'entrée irrégulière sur le territoire français et a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire le 15 octobre 2011,
- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [M] [Z] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, dès le placement en rétention administrative la préfecture a sollicité un rendez-vous auprès des autorités algériennes par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention de [Localité 4] afin que l'intéressé soit présenté auprès du consulat d'Algérie à [Localité 2].
Au regard de la mesure de rétention qui débute, l'administration justifie des diligences effectuées.
S'agissant des perspectives d'éloignement, qui doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
L'assignation à résidence
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d'assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 30 AOÛT 2024 à 15H12,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l'intéressé,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de Monsieur [M] [Z],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à [M] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO.
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