Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° RG 23/00891 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OEKA
Pôle Civil section 2
Date : 25 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S. MOULIN DE LA GARRIGUE, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°834 048 639, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A. ENEDIS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 444 608 442, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER et Me Martine RUBIN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Michèle MONTEIL
Juges : Magali ESTEVE
Cécilia FINA-ARSON
en présence de [R] [W] et de [V] [B], auditrices de justice et de [P] [X], greffier stagiaire
assistées de Françoise CHAZAL greffière, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 26 Novembre 2024 au cours de laquelle Marianne TOQUÉ a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 25 Février 2025
JUGEMENT : signé par le juge pour le président empéché et le greffier et mis à disposition le 25 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
La S.A.S. MOULIN DE LA GARRIGUE a pour activité le commerce de gros des fruits et légumes et reçoit à ce titre les récoltes des particuliers et professionnels pour la fabrication d’huile d’olive.
Elle a conclu un contrat de fourniture d’énergie avec la S.A. ENEDIS.
Le 2 décembre 2019, la S.A.S. MOULIN DE LA GARRIGUE a connu une interruption électrique et s’est vue installer par la S.A. ENEDIS un groupe électrogène de secours.
Une expertise amiable confiée par PACIFICA, assureur de la demanderesse, au cabinet POLYEXPERT, s’est déroulée le 30 janvier 2020, hors la présence de la S.A. ENEDIS. Un rapport a été rendu le 6 avril 2020.
Estimant avoir subi un préjudice résultant de la panne en alimentation d’électricité, puis d’une inversion des phases lors de l’installation du générateur de secours, la S.A.S. MOULIN DE LA GARRIGUE a saisi par l’intermédiaire de son assureur PACIFICA le médiateur de l’énergie, le 10 juillet 2020. Il a rendu ses recommandations le 20 novembre 2020.
Par acte d’huissier de justice en date du 8 juin 2021, la S.A.S. MOULIN DE LA GARRIGUE a assigné la S.A. ENEDIS devant la chambre de proximité de SETE, afin d’obtenir réparation de son préjudice constitué de la perte de marge brute.
Par jugement en date du 18 janvier 2023, la chambre de proximité de Sète s’est déclarée incompétente et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Montpellier statuant en matière de responsabilité contractuelle.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, la S.A.S. MOULIN DE LA GARRIGUE demande au tribunal de :
Condamner la S.A. ENEDIS à verser aux débats les conditions générales et particulières du contrat les liant, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la date de mise en demeure envoyée par le conseil de LA S.A.S. MOULIN DE LA GARRIGUE ;Condamner la S.A. ENEDIS à lui payer la somme de 16 498,50 euros, en indemnisation du préjudice subi au titre de sa perte de marge brute ;Condamner la S.A. ENEDIS à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de sa demande tendant à condamner la S.A. ENEDIS à verser aux débats les conditions générales et particulières du contrat d’énergie, la S.A.S. MOULIN DE LA GARRIGUE expose qu’il apparait nécessaire de vérifier le contenu exact des conditions générales et particulières du contrat les liant, dans la mesure où la S.A. ENEDIS conteste être tenue d’une obligation de résultat quant à la délivrance continue d’électricité, et fait valoir une obligation de moyens.
Au soutien de sa demande indemnitaire, elle fait valoir sur le fondement des articles 1194 et 1217 du code civil :
Un manquement de la S.A. ENEDIS à ses obligations contractuellesElle précise qu’au regard du contrat qui les lie, cette dernière est tenue d’une obligation de résultat de fourniture continue d’électricité, dont elle ne peut s’exonérer qu’en invoquant des causes assimilables à la force majeure.
A cet égard, elle expose que la défenderesse, qui a reconnu l’existence d’une première coupure d’électricité le 2 décembre 2019, ne rapporte pas la preuve du caractère irrésistible, extérieur et imprévisible de cette coupure.
Elle ajoute que la S.A. ENEDIS a manqué une seconde fois à ses obligations contractuelles en raison de la faute de son technicien, intervenu pour installer un groupe électrogène de secours, qui a interverti les phases, causant un nouvel arrêt des machines jusqu’au 3 décembre 2019.
Un préjudice et un lien de causalitéLa S.A.S. MOULIN DE LA GARRIGUE indique que les coupures d’électricité sont à l’origine directe de la macération et de l’oxydation des olives contenues dans les cuves, qui n’ont de ce fait, pu être exploitées.
Elle rappelle que les olives sont stockées pendant maximum 10 à 12 heures avant d’être broyées et qu’une fois le broyage effectué, l’extraction de l’huile doit débuter dans l’heure qui suit. Elle précise avoir placé en trituration, puis perdu du fait de la coupure d’électricité, une première cuvée de 2,7 tonnes d’olives le 2 décembre 2019.
Elle ajoute avoir vidé puis nettoyé sa cuve dans la nuit du 2 au 3 décembre 2019, suite à l’installation par la S.A. ENEDIS du groupe électrogène de secours, puis avoir rempli à nouveau la cuve de 3,7 tonnes d’olives correspondant à la récole du 2 décembre 2019, en vue de relancer une nouvelle production d’huile.
Elle indique avoir également perdu cette seconde cuve en raison de l’oxydation des olives, n’ayant pu relancer une nouvelle trituration faute d’alimentation électrique, suite à l’erreur du technicien d’ENEDIS dans l’installation du groupe électrogène. La S.A.S. MOULIN DE LA GARRIGUE estime son préjudice total à la somme de 16 498,50 euros HT, correspondant à la perte de marge brute au titre des olives perdues.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, la S.A. ENEDIS demande au tribunal de :
Débouter la S.A.S. MOULIN DE LA GARRIGUE de sa demande de condamnation sous astreinte à communiquer les conditions générales et particulières du contrat de fourniture ;Débouter la S.A.S. MOULIN DE LA GARRIGUE de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la S.A.S. MOULIN DE LA GARRIGUE à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la S.A.S. MOULIN DE LA GARRIGUE aux entiers dépens ;Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour demander le rejet de la demande adverse de communication forcée et sous astreinte des conditions générales et particulières du contrat, elle expose que seule la demanderesse est en mesure de produire ledit contrat. A cet égard, citant l’article L 111-59 du code de l’énergie, elle indique assurer la gestion du réseau public de distribution d’électricité. Elle explique que la S.A.S. MOULIN DE LA GARRIGUE, comme le lui permet l’article L 224-8 du code de la consommation, a souscrit un contrat unique par lequel lui sont facturées par le fournisseur d’énergie, en l’espèce EDF, tant la fourniture d’énergie que l’utilisation du réseau public dont elle a la charge. Elle ajoute qu’un contrat intitulé GRD-F, dont elle produit l’annexe 3, régit les relations entre elle et le fournisseur d’énergie. Elle soutient a contrario ne pas être en mesure de produire le contrat passé entre la S.A.S. MOULIN DE LA GARRIGUE et son fournisseur d’énergie EDF, dont elle ne dispose pas.
Pour s’opposer à la demande indemnitaire de la S.A.S. MOULIN DE LA GARRIGUE, la S.A. ENEDIS, se fondant sur l’article D 322-2 du code de l’énergie, explique que sa responsabilité ne peut être engagée, dans la mesure où elle se dit contractuellement et règlementairement tenue d’une obligation de moyen et non de résultat quant à la fourniture continue d’électricité.
Si elle reconnait une interruption électrique le 2 décembre 2019 à 12h17 à la cave oléicole du MOULIN DE LA GARRIGUE, elle explique avoir mis en place un groupe électrogène permettant de réalimenter cette dernière le jour même, en fin de soirée. Ce faisant, elle expose avoir répondu à son obligation contractuelle, mettant en œuvre tous les moyens pour éviter l’interruption de fourniture et rétablir le courant dans les meilleurs délais possibles.
S’agissant de l’inversion de phase constatée le 3 décembre 2019, elle ne conteste pas l’erreur commise, mais soutient sur le fondement de l’article 1315 du code civil, que la S.A.S. MOULIN DE LA GARRIGUE ne rapporte pas la preuve de l’existence et de l’ampleur du préjudice qu’elle dit avoir subi.
Elle souligne ainsi l’absence de constat d’huissier justifiant du volume et du montant réels des pertes d’olives, et conteste la valeur probante du rapport d’expertise amiable du cabinet POLYEXPERT. A cet égard, la S.A. ENEDIS constate que les seuls éléments permettant de justifier de la réalité du préjudice allégué ont été édités par la S.A.S. MOULIN DE LA GARRIGUE postérieurement audit rapport, qui s’est contenté de dresser des conclusions sur la seule base des dires de la demanderesse et a reproduit son erreur de calcul. Elle précise enfin que pour acquérir valeur probante, le rapport amiable doit être corroboré par d’autres éléments de preuve, ce qui, selon ses dires, n’est pas le cas.
Enfin, elle souligne que la demanderesse ne démontre pas non plus l’existence d’un lien causal entre le dommage et la faute, au vu de la chronologie des évènements, qui comporte des erreurs.
Au soutien de sa demande au titre des frais irrépétibles, la S.A. ENEDIS expose qu’elle a pris le soin d’expliquer dans le détail et à plusieurs reprises les raisons de son refus d’indemnisation à la S.A.S. MOULIN DE LA GARRIGUE, qui a cependant maintenu ses demandes.
La clôture de la mise en état a été fixée au 12 novembre 2024 par ordonnance du 18 juin 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de production forcée de pièces sous astreinte
Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
L’article 138 du même code précise que si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
L’article 139 du même code, dispose que la demande est faite sans forme.
Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
Il ressort de ces dispositions que le juge apprécie souverainement la demande qui lui est faite, notamment au regard de l’utilité de la pièce dont la communication est demandée pour solutionner le litige qui lui est soumis.
En l’espèce,
il est tout d’abord relevé que la S.A.S. MOULIN DE LA GARRIGUE, qui allègue l’existence d’une obligation de résultat mise à la charge de la S.A. ENEDIS et fonde sa demande sur la force obligatoire du contrat entre les parties, demande au juge d’ordonner la production dudit contrat par la défenderesse, contrat auquel la S.A.S. MOULIN DE LA GARRIGUE est elle-même partie et dont elle a nécessairement du détenir un exemplaire. A cet égard, il est rappelé qu’il n’appartient pas au juge de remédier à la carence des parties et en l’espèce, de la demanderesse, dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Il est par ailleurs noté que la S.A. ENEDIS verse aux débats l’annexe 3 des dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD pour les sites en contrat unique alimentés en BT et de puissance souscrite inférieure ou égale à 36 KvA, ci-après dénommée « l’annexe 3 ». Il n’est pas contesté par les parties que ce document a valeur contractuelle entre elles. En effet, il ressort de leurs dires respectifs que la S.A.S. MOULIN DE LA GARRIGUE est souscripteur d’un contrat unique de fourniture d’électricité prévu par l’article L 224-8 du code de la consommation, qui la lie à la S.A. ENEDIS. Cet élément est corroboré par la fiche SGE produite par la S.A. ENEDIS.
A cet égard, l’article 9.1.1 de ladite annexe 3 rappelle bien cette responsabilité contractuelle de la défenderesse envers la S.A.S. MOULIN DE LA GARRIGUE, stipulant qu’ENEDIS « est seule responsable des dommages directs et certains causés au client en cas de non-respect d’une ou plusieurs de ses obligations, vis-à-vis du client, mises à sa charge aux termes du contrat GRD-F.
Le client dispose d’un droit contractuel direct à l’encontre d’Enedis pour les engagements d’Enedis vis-à-vis du client contenu dans le contrat GRD-F. »
Enfin, il est relevé que la S.A.S. MOULIN DE LA GARRIGUE se prévaut elle-même dans ses conclusions des stipulations prévues par l’annexe 3, qui dans son point 5, précise l’engagement contractuel de la S.A. ENEDIS à son égard s’agissant de l’objet du présent litige, à savoir la continuité et la qualité de la fourniture d’électricité.
Il est déduit de ces éléments que la production par la S.A. ENEDIS de la seule annexe 3 suffit à la solution du litige, de sorte que la production de la pièce demandée par la S.A.S. MOULIN DE LA GARRIGUE s’avère inutile à sa résolution.
Par conséquent, la S.A.S. MOULIN DE LA GARRIGUE sera déboutée de sa demande de production forcée sous astreinte des conditions générales et particulières du contrat de fourniture d’électricité.
Sur la demande indemnitaire de la S.A.S. MOULIN DE LA GARRIGUE
A titre liminaire, il est précisé que les dispositions issues de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, sont applicables aux contrats formés à compter du 1er octobre 2016.
En l’espèce, il ressort de la fiche SGE produite par la défenderesse, que le contrat objet du présent litige est daté du 21 juillet 2015, élément que la demanderesse ne conteste pas. Eu égard à cet élément, il convient d’appliquer les dispositions en vigueur avant le 1er octobre 2016.
Le premier alinéa de l’ancien article 1134 du code civil pose le principe de la force obligatoire du contrat entre les parties, disposant que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
L’ancien article 1135 du code civil consacre le pouvoir d’interprétation des contrats dévolu au juge et dispose que « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ».
Il ressort enfin des dispositions des articles 1142 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l’inexécution contractuelle se résout en dommages et intérêts.
Ainsi, la partie qui se prévaut d’une inexécution contractuelle et forme à ce titre une demande indemnitaire se doit de démontrer l’existence d’une faute du co-contractant, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. Cependant, l’intensité de l’obligation mise à la charge des parties par le contrat peut varier selon les termes mêmes de ce dernier.
Ainsi, s’il ressort du contrat que l’un des co-contractants est tenu envers l’autre d’une obligation de résultat, c’est-à-dire d’atteindre précisément le résultat stipulé, la seule démonstration que ce résultat n’est pas atteint caractérise la faute et suffit à engager la responsabilité du débiteur de l’obligation. Pour s’exonérer de sa responsabilité, ce dernier ne peut invoquer que la force majeure, à savoir la survenance d’un évènement irrésistible, imprévisible et qui lui est extérieur.
En revanche, s’il résulte des termes du contrat que le débiteur de l’obligation n’est tenu que d’une obligation de moyens, le créancier de cette obligation devra démontrer l’existence d’une faute de son co-contractant. A contrario, ce dernier pourra se voir exonéré de sa responsabilité s’il établit qu’il a mis en œuvre tous les moyens pour parvenir au résultat stipulé.
Ce sont donc les termes du contrat qui déterminent la nature de cette obligation.
Sur l’existence d’une faute de la S.A. ENEDIS
En l’espèce, la nature de l’obligation mise à la charge de la S.A. ENEDIS est débattue par les parties. Pour apprécier l’existence ou non d’une faute contractuelle, il convient dans un premier temps de déterminer la nature de l’obligation liant la S.A.S. MOULIN DE LA GARRIGUE et la S.A. ENEDIS.
Ainsi, l’article 5.1 de l’annexe 3 sus-mentionnée, stipule qu’ENEDIS « s’engage sur la continuité et la qualité de l’électricité sauf dans les cas qui relèvent de la force majeure ou de contraintes insurmontables liées à des phénomènes atmosphériques ou aux limites des techniques existantes au moment de l’incident (…) », ainsi que dans d’autres cas présentant les caractéristiques d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irréstibilité de la force majeure.
Ces dispositions générales peuvent laisser penser à l’existence d’une obligation de résultat mise à la charge de la S.A. ENEDIS, c’est d’ailleurs la lecture que retient le médiateur National de l’Energie dans ses recommandations en date du 20 novembre 2020.
Cependant, il est premièrement relevé que les stipulations de l’article 5.1 de l’annexe 3 se réfèrent expressément aux articles D322-1 à D 322-10 du code de l’énergie, dont les dispositions admettent des quotas de coupure et portent explicitement sur la mise en œuvre « de tous les moyens » pour assurer une fourniture certaine d’électricité, envisageant de ce fait la possibilité d’interruptions et de défauts dans la qualité et la continuité de la fourniture, et démontrant le caractère aléatoire du résultat.
Il est également noté que cet engagement d’ENEDIS à « mettre en œuvre tous les moyens pour assurer une continuité d’alimentation en électricité, dans les limites des techniques existantes concernant le réseau et le système électrique » est rappelé à l’article 5.1.2.1 de ladite annexe 3.
Il est par conséquent déduit de ces éléments que l’engagement de la S.A. ENEDIS ne porte que sur l’emploi de moyens appropriés pour parvenir à la fourniture continue d’électricité, constitutif d’une obligation de moyen et non de résultat à l’égard de la S.A.S. MOULIN DE LA GARRIGUE.
Sur la coupure d’électricité :
Il ressort des dires respectifs des parties, des diverses pièces produites, et notamment de « l’historique coupure » versé aux débats par la S.A. ENEDIS, qu’une coupure d’alimentation électrique a effectivement été subie par la S.A.S. MOULIN DE LA GARRIGUE le 2 décembre 2019 à 12h17. Les parties convergent également sur l’heure d’installation du groupe électrogène aux alentours de 18h. Cet élément ressort en effet de l’attestation de Monsieur [F] [O], employé de la société demanderesse ; comme du premier rapport d’intervention d’ENEDIS, clôturé le 2 décembre 2019 à 16h07, qui mentionne « l’attente d’un GE [soit un groupe électrogène] pour la fin de journée ».
Enfin, il ressort de cette même pièce que la société ENEDIS a donné l’ordre d’intervenir à ses techniciens à 12h56, soit environ 30 minutes après avoir été informée de la panne.
Ainsi, si la S.A. ENEDIS ne rapporte aucun élément tendant à démontrer l’existence de l’incendie sous voirie, évènement indépendant de sa volonté qui aurait selon elle généré la coupure, il ressort des éléments ci-dessus exposés qu’elle a fait preuve de diligence pour solutionner le défaut d’alimentation de la demanderesse, démontrant avoir mis en œuvre les moyens à sa disposition pour faire cesser le dommage.
Il doit par conséquent être considéré qu’elle a rempli l’obligation de moyens qui lui incombait et n’a pas commis de faute du fait de la coupure d’électricité.
Sur la panne du groupe électrogène :
Il ressort par ailleurs des dires respectifs des parties, ainsi que du second rapport d’intervention d’ENEDIS, clôturé le 3 décembre à 10h56 et de la fiche ENECAB versée par la défenderesse, que le technicien mandaté par elle pour installer le groupe électrogène à la cave oléicole a bien commis une faute en inversant une phase. Il n’est pas non plus contesté que cette inversion a rendu impossible le redémarrage de la machinerie permettant la trituration des olives, justifiant une nouvelle intervention d’un technicien d’ENEDIS, ayant pris fin, selon la fiche ENECAB, le 3 décembre à 10h58.
Ces éléments démontrent donc l’existence d’une faute commise par la S.A. ENEDIS au préjudice de la S.A.S. MOULIN DE LA GARRIGUE.
Sur le préjudice et le lien de causalité
La S.A. ENEDIS établit, par courrier envoyé le 6 mai au cabinet POLYEXPERT via le cabinet C.E.R.R qu’elle a mandaté à cet effet, n’avoir reçu les pièces justificatives du préjudice subi par la S.A.S. MOULIN DE LA GARRIGUE que par courrier électronique de POLYEXERT, daté du 4 septembre 2020.
Ces éléments attestent que ledit rapport d’expertise rendu le 4 avril 2020, soit avant la transmission des pièces justificatives, a été réalisé sur les seules déclarations de la demanderesse et ne peut à lui seul établir la réalité ni l’ampleur d’un préjudice subi par la S.A.S. MOULIN DE LA GARRIGUE.
En revanche, il est relevé que lesdites pièces justificatives ont bien été soumises au contradictoire, dans la mesure où elles ont régulièrement été versées aux débats par les deux parties. A ce titre, elles peuvent donc tout à fait être prises en compte en elles-mêmes.
Ainsi, par le document intitulé CAHT vente/sortie huile par tarif sur période du 25/11/2019 au 31/07 /2020, la S.A.S. MOULIN DE LA GARRIGUE justifie de tarifs à la vente compris entre 16,20 euros et 26,36 euros le litre d’huile d’olive. Le montant de 17 euros qu’elle fait valoir, situé dans la fourchette basse de sa tarification, apparait donc justifié.
Il ressort des dires de la S.A.S. MOULIN DE LA GARRIGUE, comme de l’attestation produite par Monsieur [F] [O], que suite au nettoyage de la cuve dans la nuit du 2 au 3 décembre 2019, cette cuve a été de nouveau remplie avec la récolte d’olives du 2 décembre 2019. Si aucun constat d’huissier n’a effectivement été dressé en vue d’établir la réalité de ce remplissage, il est noté qu’eu égard à l’heure nocturne mais également à la nécessité de reprendre au plus vite la production, justifiée par le caractère urgent du processus de transformation des olives, il s’avérait très compliqué pour la demanderesse d’obtenir une telle preuve.
Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’une récolte d’olives non-transformée dans les 10 à 12 heures devient inexploitable en raison de l’oxydation et de la fermentation des fruits.
A cet égard, il est relevé que la S.A.S. MOULIN DE LA GARRIGUE justifie par sa liste de bons d’apport d’olives en date du 2 décembre 2019, avoir reçu pour transformation à cette date, 3797 tonnes d’olives, censées générer 535 litres d’huile. Ces apports ont nécessairement eu lieu tout au long de la journée du 2 décembre. Il est établi par le second rapport d’intervention d’ENEDIS qu’une remise en marche du système de production de la S.A.S. MOULIN DE LA GARRIGUE a été possible au plus tôt le 3 décembre à 10h58, heure de fin d’intervention du technicien ENEDIS. Ainsi, les olives réceptionnées le 2 décembre ont demeuré plus de 12 heures en possession de la demanderesse sans pouvoir être triturées, du fait du défaut d’alimentation électrique généré par la faute du technicien ENEDIS, commise le 2 décembre 2019 aux alentours de 18 heures.
Il découle de ces éléments l’existence d’un lien de causalité entre la faute de la S.A. ENEDIS et le préjudice subi par la S.A.S. MOULIN DE LA GARRIGUE, qui peut être calculé comme suit : 535 litres d’huile d’olive x 17 euros = 9095 euros.
Par conséquent, la S.A. ENEDIS sera condamnée à verser à la S.A.S. MOULIN DE LA GARRIGUE la somme de 9095 euros en réparation de son préjudice financier.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A. ENEDIS, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la S.A. ENEDIS versera à la S.A.S. MOULIN DE LA GARRIGUE une somme qu'il est équitable de fixer à 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la S.A. ENEDIS à l’encontre de la S.A.S. MOULIN DE LA GARRIGUE sur ce même fondement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire et de l’ancienneté du dommage qui nécessite d’être réparé au plus vite, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de la S.A.S. MOULIN DE LA GARRIGUE tendant à la production forcée et sous astreinte par la S.A. ENEDIS des conditions générales et particulières du contrat de fourniture d’énergie ;
CONDAMNE la S.A. ENEDIS à payer à la S.A.S. MOULIN DE LA GARRIGUE la somme de 9095 euros (neuf-mille-quatre-vingt-quinze euros) à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE toutes demandes des parties plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la S.A. ENEDIS aux dépens ;
CONDAMNE la S.A. ENEDIS à verser à la S.A.S. MOULIN DE LA GARRIGUE la somme de 2000 euros (deux-mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
LA GREFFIERE, P°/ LA PRESIDENTE empêchée,
Françoise CHAZAL Magali ESTEVE