Cour de cassation, 28 octobre 1997. 94-43.628
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.628
Date de décision :
28 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s P 94-43.628 et S 94-43.631 formés par la société Le Meilleur Supermarché, dont le siège est ..., en cassation de deux jugements rendus le 9 juin 1994 par le conseil de prud'hommes de Nîmes (section commerce) , au profit :
1°/ de Mme Anna Y..., demeurant Mas de Chalvidan ...,
2°/ de Mme Z... Cedat, demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Le Meilleur Supermarché, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s P 94-43.628 et S 94-43.631 ;
Attendu que, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Nîmes, 9 juin 1994), Mme Y... et Mme X... ont été employées sans discontinuité, successivement par la société Albo de Nîmes, la société Score Martin et la société Le Meilleur Supermarché, la première à compter du 3 septembre 1973, en qualité de vendeuse (deuxième catégorie) et la seconde à compter du 1er septembre 1990 en qualité d'employée de libre-service; qu'elles ont été licenciées par la société Le Meilleur Supermarché respectivement le 20 octobre 1992 et le 26 novembre 1992 pour le même motif, à savoir "incompatibilité d'humeur et divergence d'opinion avec le nouveau PDG"; qu'elles ont signé, la première, le 21 octobre 1992, et la seconde, le 27 novembre 1992, un "protocole d'accord", stipulant notamment qu"outre son dernier salaire", chacune d'elles "percevra ses congés payés, et son treizième mois et une prime de licenciement, l'ensemble de ces sommes couvrant la totalité des sommes" auxquelles chaque salarié "pense prétendre, tant du fait de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail"; qu'invoquant la nullité de ce "protocole d'accord", chacune d'elles a saisi le conseil de prud'homes afin d'obtenir notamment le paiement d'une somme "au titre de reliquat" de l'indemnité de licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Le Meilleur Supermarché fait grief au jugement d'avoir déclaré nulles les transactions précitées, alors, selon le moyen, que d'une part, aux termes desdites transactions, Mme Y... et Mme X... percevraient, outre les indemnités légales auxquelles elles pouvaient prétendre suite à leur licenciement, une prime de licenciement, soit une somme de 4 303 francs pour la première et de 2 984 francs pour la seconde qualifiée d'indemnité exceptionnelle de licenciement dans le reçu pour solde de tout compte en date du 31 décembre 1992; que, dès lors, en estimant que la transaction ne faisait apparaître aucune concession réciproque mais uniquement les sommes dues à Mme Y... et à Mme X..., le conseil de prud'hommes a dénaturé cet accord et a violé les articles 1134 et 2044 du Code civil; et alors, d'autre part, que, la société Le Meilleur Supermarché avait soutenu dans ses conclusions que la transaction présentait toutes les conditions requises pour sa validité dès lors que dans leur cadre Mme Y... et Mme X... percevaient outre les indemnités légales auxquelles elles pouvaient prétendre suite à leur licenciement, une somme de 4 303 francs pour la première et de 2 984 francs pour la seconde, qualifiée de prime de licenciement dans la transaction, et d'indemnité exceptionnelle de licenciement dans le reçu pour solde de tout compte du 31 décembre 1992; qu'en ne répondant pas à ce moyen d'où il résultait que Mme Y... et Mme X... avaient effectivement bénéficié d'une concession de la part de l'employeur dans le cadre de transaction intervenue entre les parties, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil des prud'hommes a relevé que l'acte qualifié de transaction ne faisait apparaître aucune concession de la part de l'employeur; qu'il a, dès lors, pu décider, sans encourir les griefs du moyen que ledit acte était nul; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Le Meilleur Supermarché fait encore grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... et à Mme X... une somme "au titre de reliquat" de l'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, qu'en ne relevant pas, pour décider qu'il y avait lieu à application de l'article L. 122-12 du Code du travail, le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, dont l'activité aurait été poursuivie ou reprise, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de cet article ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que la société Le Meilleur Supermarché avait, d'une part, exercé sans discontinuité, sur le même secteur géographique, l'activité qui était antérieurement celle de la société SMM Score Martin et avait, d'autre part, acquis de cette société du matériel de bureau et du matériel informatique pour permettre la continuité de l'entreprise; qu'il a, ainsi, caractérisé le transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise et, partant, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Le Meilleur Supermarché aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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