Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Septembre 2024
N° RG 24/02714 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AZF
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Nadège CARRIERE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
MMA IARD
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Maître Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SNC [Adresse 4] a fait réaliser un ensemble immobilier de 66 logements et stationnements en sous-sol ainsi que la rénovation d’une maison divisée en trois appartements à [Localité 3].
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
- la société AZUR BAT CONSTRUCTION, au titre du lot gros-œuvre – maçonnerie,
- la société SLIMANI KAMEL, au titre du lot étanchéité,
- la société AI PROJECT, au titre d’une maîtrise d’œuvre de conception,
- la société BET CERRETI, au titre d’une maîtrise d’œuvre terrassement – VRD,
- la société GECOBAT, au titre d’une maîtrise d’œuvre d’exécution,
- la société SOCOTEC, en qualité de bureau de contrôle.
Selon acte notarié du 2 juillet 2019, Madame [X] a acquis un appartement au sein de cet ensemble immobilier selon les modalités de la vente en l’état futur d’achèvement.
Déplorant des désordres affectant son appartement et notamment des infiltrations, Madame [X] a sollicité l’instauration d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du 22 mars 2024, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à Monsieur [O] [D].
Par ordonnance de remplacement d’expert en date du 17 avril 2024 Madame [V] [B] a été désignée aux lieu et place de Monsieur [O] [D].
Par actes de commissaire de justice en date du 7 juin 2024, la SA AXA FRANCE IARD a assigné en référé la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société AZUR BAT CONSTRUCTION, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
A l’audience du 20 septembre 2024, la SA AXA France IARD, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentés par leur conseil, déposes des conclusions auxquelles il convient de se reporter, émettent des réserves et protestations d’usage et sollicitent le rejet de la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 22 mars 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/3260, n° minute 24/179).
Il ressort des pièces versées aux débats que la société AZUR BAT CONSTRUCTION, qui est intervenue à l’acte de construire était assurée pour la période du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2020 auprès de la SA AXA France IARD, puis, auprès de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à compter du 1er janvier 2020.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Les dépens resteront à la charge de la SA AXA France IARD.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES l’ordonnance de référé de céans du 22 mars 2024 (RG N°23/03260 et l’ordonnance de remplacement d’expert du 17 avril 2024 portant le même numéro de RG ;
Déclarons communes et opposables à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les opérations d’expertise confiées à [V] [B] ;
Disons que la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SA AXA France IARD d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SA AXA France IARD ;
Disons que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SA AXA France IARD ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SA AXA France IARD.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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