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Tribunal Administratif de Montreuil, 30 octobre 2024. 2410281

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2410281

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, Mme D B, représentée par Me Taverdin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'oblige à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, fixant le pays vers lequel elle pourra être renvoyée d'office et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée ou familiale " ou " salarié ", assortie d'une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre les frais irrépétibles à la charge de l'État, au montant fixé en équité par le tribunal. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où la réalité de la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) rejetant sa demande d'asile n'est pas attestée ; - elle a été prise en violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors que les conditions pour prononcer une telle mesure ne sont pas réunies. Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baffray a été lu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante turque née le 20 mai 1998, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile. Par un arrêté du 1er juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir constaté le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), a prononcé son obligation de quitter le territoire français et l'espace Schengen, fixé le pays vers lequel elle pourra être reconduite d'office et interdit de retourner sur le territoire français pendant douze mois. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. C A, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'asile, pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort de la lecture de la décision litigieuse que celui-ci vise les textes dont il est fait application, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier celles du 4° de l'article L. 611-1 dudit code. De surcroît, il expose de manière suffisante les éléments de fait propres à la situation personnelle de la requérante, notamment la circonstance que le refus définitif de sa demande de protection des réfugiés et apatrides en date du 25 janvier 2024 a été notifiée le 10 février 2024 et que la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, elle comporte un exposé suffisant des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant de l'obliger à quitter le territoire français. 5. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance ". 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche TelemOfpra produite par le préfet, que la demande d'asile de Mme B a fait l'objet d'une décision de rejet de la CNDA qui a été lue en audience publique le 31 mai 2024, et lui a d'ailleurs été notifiée le 30 juin 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En quatrième lieu, si la requérante soutient que la décision litigieuse méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français. 8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante réside en France depuis le 17 avril 2023, soit à peine plus d'un an à la date de l'arrêté en litige, être mariée depuis le 13 novembre 2023 à un homme né en Turquie dont ni la nationalité ni la régularité du séjour ne sont renseignées. Elle ne fait pas état d'une activité professionnelle avant le 1er juillet 2024, ni d'aucune autre insertion particulière sur le territoire français. Dès lors, et alors que la requérante ne soutient pas être dépourvue d'attache dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de celle-ci une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne peut être qu'écarté. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, Mme B ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en prononçant son obligation de quitter le territoire français. 10. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de retour : 11. Il ressort des pièces du dossier que la décision de l'autorité administrative procède d'un examen de la situation de la requérante vis-à-vis de son pays d'origine, après avoir indiqué sa nationalité turque. Par ailleurs, la requérante ne fournit aucun élément précis et étayé établissant que, contrairement à ce qu'ont estimé l'OFPRA puis la CNDA ayant rejeté sa demande d'asile, elle serait personnellement exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Turquie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Pour les motifs exposés au point 8, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de retour doivent être rejetées. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Suivant l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " pour fixer la durée des interdictions de [] l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 15. Mme B réside en France depuis, au mieux, le 17 avril 2023 comme elle l'a déclaré, et ne justifie pas, comme il a été dit au point 8, avoir des liens intenses avec la France. Dans ces conditions, eu égard à la récence et aux conditions du séjour de la requérante en France, et en l'absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'était au surplus pas tenu de fonder sa décision sur l'ensemble des critères visés par ces dispositions, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. 16. Par suite, Mme B n'est pas non plus fondée à demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français durant douze mois. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B n'est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024. Le magistrat désigné, J.-F. BaffrayLa greffière de l'audience, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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