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Cour d'appel, 20 mars 2014. 13/00396

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00396

Date de décision :

20 mars 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 20 MARS 2014 --- = = oOo = =--- RG N : 13/ 00396 AFFAIRE : DANIEL X..., ELISABETH Y... épouse X... C/ SA EUROTITRISATION Société de gestion, ès qualité de représentant du fond commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 1 (venant aux droits de la société CREDIT UNIVERSEL), société anonyme au capital de 684. 000 ¿, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. D. B/ E. A demande en nullité et/ ou en mainlevée, en suspension ou en éxecution d'une saisie mobilière Le vingt Mars deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : DANIEL X... de nationalité Française né le 14 Octobre 1956 à CHERONNAC (87600) Profession : Ouvrier, demeurant ...-87200 SAINT-JUNIEN représenté par Me Jean-Philippe BOURRA, avocat au barreau de LIMOGES ELISABETH Y... épouse X... de nationalité Française née le 21 Février 1958 à EXIDEUIL SUR CHARENTE (16150) Profession : Assistante commerciale, demeurant ...-87200 SAINT-JUNIEN représentée par Me Jean-Philippe BOURRA, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'un jugement rendu le 19 MARS 2013 par le JUGE DE L'EXECUTION DE LIMOGES ET : SA EUROTITRISATION Société de gestion, ès qualité de représentant du fond commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 1 (venant aux droits de la société CREDIT UNIVERSEL), société anonyme au capital de 684. 000 ¿, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Dont le siège social est 41 rue Delizy-93500 PANTIN représenté par Me Philippe CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES, Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 février 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 05 mars 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2013. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur BALUZE, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur BALUZE a été entendu en son rapport, Maîtres BOURRA et Klein, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 mars 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur BALUZE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur PUGNET et de Monsieur SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Une ordonnance d'injonction de payer devenue définitive, rendue par le Juge d'Instance de Confolens le 30 septembre 1993, a enjoint à M et Mme X... de payer à la SA Crédit Universel, en vertu d'un prêt du 11 février 1990, la somme de 39. 277, 96 frs outre majorations de retard, intérêts et frais accessoires. La SA de gestion Eurotitrisation, ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation Crédinvest, fait valoir qu'à la suite d'une chaîne de transmission, elle est devenue cessionnaire de cette créance (dans le cadre de la réglementation sur la titrisation). Elle a fait diligenter une saisie-attribution le 24 août 2012 entre les mains de la Banque Populaire Centre Atlantique-Limoges pour 26. 677, 64 ¿ (l'essentiel étant les intérêts). M et Mme X... ont contesté cette mesure devant le Juge de l'Exécution de Limoges qui, par jugement du 19 mars 2013 a, essentiellement, rejeté leurs demandes et validé la saisie à hauteur de 26. 677, 64 ¿. * M et Mme X..., appelants, demandent : A titre principal : - de constater l'extinction de la créance (pour cause de renonciation), - d'ordonner la mainlevée de la saisie et de leur allouer 6. 000 ¿ de dommages et intérêts, A titre subsidiaire : - de dire que la SA Eurotitrisation ne démontre pas sa qualité à agir à la place du Crédit Universel et qu'elle détient une créance contre eux, - d'ordonner la mainlevée de la saisie et de leur allouer 6. 000 ¿ de dommages et intérêts, A titre plus subsidiaire : - de dire que le montant du recouvrement ne peut excéder celui de la créance cédée, que les intérêts antérieurs au 24 août 2007 sont prescrits et que ceux postérieurs ne peuvent être capitalisés. * La SA Eurotitrisation conclut à la confirmation. Chaque partie sollicite une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens et demandes complètes à leurs conclusions déposées par M et Mme X... le 18 octobre 2013 et par Eurotitrisation le 9 décembre 2013. SUR CE, Sur l'extinction de la créance pour cause de renonciation, il est invoqué une lettre du 10/ 12/ 2007 de la société Crédirec (organisme de recouvrement mandataire d'Eurotitrisation) et l'inertie consécutive du créancier pendant environ trois ans (démarches Huissier fin 2010, et il y a eu une précédente saisie-attribution fin 2010). Cette lettre de la SAS Crédirec Finance mentionne : Nous revenons vers vous dans l'affaire ci-dessus référencée. Nous vous informons que nous n'avons pas obtenu les informations complémentaires souhaitées et qu'après instruction la société Crédinvest 1 nous a demandé de classer définitivement ce dossier dans nos services. Une renonciation, si elle peut être tacite, doit être claire, non équivoque. Le fait qu'un créancier demande à un organisme mandaté pour le recouvrement de classer (même définitivement) le dossier dans ses services, c'est-à-dire les services de la société qui n'est chargé que du recouvrement à cette époque, ne signifie pas pour autant et en tout cas nécessairement que le créancier mandant ait lui-même entendu classer définitivement cette créance dans ses propres archives, c'est à dire ait entendu renoncer à son droit de créance. Cela peut s'interpréter et s'interprète plutôt même comme la décision du créancier d'indiquer à cet organisme d'arrêter de s'occuper lui-même du recouvrement. La propre interprétation que subjectivement le débiteur a pu faire de ce courrier n'est pas l'élément d'appréciation déterminant. Quant au fait qu'après le créancier n'ait pas fait de diligences pour le paiement de sa créance, cela ne caractérise pas non plus une volonté de renonciation à celle-ci. En conséquence la demande de ce chef sera rejetée. * Dans le cadre de ses contestations sur le défaut de qualité à agir de la SA Eurotitrisation, M et Mme X... font état, certes brièvement, mais expressément de ce que Eurotitrisation ne justifie pas de l'agrément du fonds commun de titrisation exigé par la loi et de son propre agrément alors que la société de gestion d'un fonds commun de titrisation doit être agréée par l'AMF (notamment en vertu de l'article L 214-49-7 du code monétaire et financier). Ce texte n'existe pas (ou plus, l'actuel L 214-49 ne correspond plus à cet objet). L'équivalent actuel, comme le signale l'intimée, est l'article L. 214-183, et selon celui-ci la société de gestion représente le fonds en justice... La matière est en fait régie par les articles L 532-9 et suivants du CMF (plus particulièrement pour la société de gestion, réputée société de gestion de portefeuille selon l'a. L 214-183, par l'article L 532-9- II) Cela étant, la SA Eurotitrisation qui n'évoque guère cet aspect ne conteste pas en tout cas la nécessité de ces agréments sans en justifier cependant. Il apparaît donc utile de rouvrir les débats sur cet aspect et à ce stade pour explications et production d'éléments complémentaires. M et Mme X... pourront préciser les textes visés sur l'agrément des fonds communs de titrisation eux-mêmes. Et, il appartiendra à la SA Eurotitrisation de produire les documents justificatifs de son agrément, voire de celui du fonds. A l'occasion de cette réouverture, il est demandé aussi des précisions sur la chaîne des transmissions (outre que les pièces 12 et 13 sont quasiment illisibles) : - il est justifié que la société Crédit Universel est devenue la société Compagnie du Crédit Universel (par fusion-absorption), - il est allégué que cette société CCU a changé de dénomination en BNP Lease selon Pièce 9, il conviendrait d'expliciter en quoi cette extrait Kbis signale un changement de dénomination de la " Compagnie Crédit Universel " en BNP Lease, - quelle pièce justifie que la créance à l'égard de M et Mme X... se trouvait dans la branche d'activité de Cetelem sur les opération de financement autos. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REJETTE la demande de M et Mme X... relative à l'extinction de la créance pour cause de renonciation du créancier, Sursoit à statuer pour le surplus, ORDONNE la réouverture des débats et invite les parties à fournir les explications et pièces complémentaires au sujet des aspects exposés ci-dessus dans la seconde partie des motifs de l'arrêt, RENVOIE l'affaire à la mise en état, plus particulièrement à la conférence de mise en état du mercredi 21 mai 2014, 9 heures, RÉSERVE les dépens.

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