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Cour de cassation, 10 octobre 1990. 89-14.224

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.224

Date de décision :

10 octobre 1990

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Texte intégral

. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 21 février 1989) rendu sur appel de référé, que M. X... a assigné le 3 juin 1988, devant le juge des référés, le Groupe des assurances nationales (le GAN) en paiement d'une indemnité ; que, se prétendant, lui-même, créancier de M. X..., le GAN, dûment autorisé, a fait une saisie-arrêt entre ses mains, signifiée le 9 juin 1988, sur les sommes qu'il pourrait devoir à M. X... ; que le juge des référés statuant par ordonnance du 13 juin 1988, compte tenu de cette saisie-arrêt, a dit n'y avoir lieu à référé ; que M. X... a interjeté appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors que le juge doit apprécier le bien-fondé d'une demande en justice au jour où il statue ; qu'à cette date il n'aurait pu que constater l'indisponibilité des sommes dues à M. X... entre les mains du GAN, en vertu de la signification de la saisie-arrêt faite au tiers saisi et qu'ainsi, la cour d'appel aurait violé les articles 559 du Code de procédure civile et 809 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la décision fixant le montant de la dette de l'auteur d'une saisie-arrêt sur soi-même ne porte pas atteinte à l'indisponibilité de la somme saisie arrêtée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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