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Cour d'appel, 07 mai 2002. 01/00104

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

01/00104

Date de décision :

7 mai 2002

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Texte intégral

Le débat porte sur le point suivant: une tondeuse auto-portée est-elle un véhicule terrestre à moteur soumis à l'assurance spécifique obligatoire prévue par l'article L.211-1 du Code des assurances La police multirisques-habitation, dite S..., souscrite par les époux X... auprès des MU... précise, en son article 2 de la partie Responsabilité, qu'est garantie "l'indemnisation des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis que vous causez dans le cadre de votre vie privée et qui engagent votre responsabilité à l'égard d'une personne n'ayant pas la qualité d'assuré". En leur article 3, les conditions générales de cette police ajoutent, tout à fait normalement, que ne sont pas couverts "les dommages dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur, ses remorques ou semi-remorques, dont un assuré à la propriété, l'usage ou la garde (ces véhicules relèvent d'un contrat d'assurance automobile)". Cet article vient ensuite préciser, comme exception à cette exclusion de garantie: "restent cependant garantis les dommages causés par les jouets automoteurs ou tondeuse auto-tractées, qui ne sont pas soumis à l'obligation d'assurance". Il résulte de ces dispositions que l'exclusion de garantie concerne les véhicules terrestres à moteur pour la simple raison qu'ils sont soumis à une assurance spécifique obligatoire. La définition de ce qu'est un véhicule terrestre à moteur, au sens des lois des 27 février 1958 et 5 juillet 1985 (article L.211-1 du Code des assurances), comporte quatre critères cumulatifs, précisés par la jurisprudence, qui sont les suivants: être muni d'un moteur, comporter un siège pour le conducteur, être destiné au transport des personnes ou des choses, pouvoir se déplacer sur la terre ferme à l'aide de roues sans être guidé par des rails. Il n'en est pas ainsi pour une tondeuse qui, même si elle comporte un moteur et un siège pour le conducteur, et peut se déplacer à l'aide des roues, n'a pas pour finalité le transport d'une ou plusieurs personnes ni celui de choses, mais uniquement pour destination la tonte dans une propriété privée, ce qui constitue une simple opération de jardinage sans circulation sur la voie publique. Cette analyse ressort d'ailleurs à suffire de la police multirisques-habitation litigieuse qui, d'une part, dans sa section Responsabilité civile, expose que restent garantis les dommages causés par les tondeuses autotractées, alors que toute tondeuse dite auto-portée est un engin doté d'un dispositif permettant une traction autonome, d'autre part, dans sa section Assurance habitation, précise que, si ne sont pas assurés les véhicules soumis à l'obligation d'assurance automobile, "reste cependant garanti le matériel de jardinage utilisé à l'adresse indiquée aux conditions particulières", alors que la finalité d'une tondeuse comme en l'espèce est exclusivement le jardinage. Le contrat d'assurance multirisques-habitation dont objet couvre ainsi les conséquences de l'accident dont a été victime Dewi Y... le 23 mars 1996. Le jugement dont appel doit, en conséquence, être confirmé, ses motifs étant adoptés pour le surplus, tant en ce qui concerne la faute de surveillance, par ailleurs non contestée, des époux X..., qui avaient lors des faits la garde de leur petit-fils Dewi, qu'en ce qui concerne le montant de la provision, les condamnations prononcées et la nomination d'un expert. Les appels en garantie et demandes formulées à l'encontre du Fonds de garantie automobile, de la SARL S... et de la société AU... sont, de ce fait, sans objet. Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile au profit des parties qui en ont fait la demande puisqu'elles ont exposé des frais consécutifs à l'appel interjeté par les MU... . Les indemnités à ce titre seront, en cause d'appel, équitablement fixées à 1.000 pour les époux X..., à 1.000 pour les époux Y..., ce à la charge des MU..., à 1.000 pour la société S... et à 500 pour le Fonds de garantie automobile, ce à la charge des époux X..., et à 1.000 pour la société AI.., ce à la charge de la société S... Il échet en outre de condamner les MU..., qui ont dirigé leur appel contre ces parties ou dont le recours a généré les appels en garantie, à garantir toutes les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Les sommes allouées par le premier juge au même titre, parfaitement justifiées, doivent être confirmées. Les MU..., déboutées de leurs demandes, conserverons la charge des entiers dépens d'appel. La Cour, Déboute les MU.... de leurs demandes, fins et conclusions ;Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 novembre 2000 par le Tribunal de grande instance de L... ; Condamne les MU... à verser, en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile en cause d'appel : ] 1.000 aux époux Jean-Claude X..., ] 1.000 aux époux Hilan Y... ; Condamne les époux Jean-Claude X... à verser, en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile en cause d'appel : ] 1.000 à la société S..., ] 500 au Fonds de garantie automobile ; Condamne la société S... à verser, en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile en cause d'appel : ] 1,000 à la société AI... ; Dit que les époux Jean-Claude X... et la société S... auront garantie, pour ces condamnations, par les MU... Déclare le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du C..., à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des A... et à l'Union des mutuelles accidents élèves ; Condamne les MU... aux entiers dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile au profit des avoués en la cause qui en ont fait la demande.

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