Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05605 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLDD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2022 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-2011731
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Saveria MAUREL, Greffière lors des plaidoiries et de Cécilie MARTEL, Greffière lors de la mise à disposition.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [N]
Chez M. [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/016693 du 06/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
Représenté par Me Thomas PASQUALIN substituant à l'audience Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R251
à
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Rebecca COHEN substituant à l'audience Me Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0107
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 02 Novembre 2023 :
Saisi par un acte extra-judiciaire du 16 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, par jugement contradictoire rendu le 21 avril 2022 :
- débouté M. [G] [N] de sa demande de nullité du congé pour vente,
- constaté la résiliation du bail entre M. [N] et M. [U] [R] et Mme [M] [W] portant sur un logement meublé dans un pavillon situé [Adresse 2]) par l'effet du congé pour vente,
- constaté que M. [N] est occupant sans droit ni titre,
- ordonné son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, ce à défaut de libération volontaire des lieux et de restitution des clés à compter de la signification de la présente décision,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433- l et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné M. [N] à verser à M. [R] et à Mme [W] une indemnité mensuelle d'occupation de 1 328 euros à compter du 1er mars 2022 et jusqu'à la date de la libération
effective des lieux outre la somme de 29.544 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 3 février 2022 terme de février 2022 inclus,
- Rejeté le surplus des demandes des parties et la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le 2 août 2022, M. [N] a interjeté appel de cette décision. Appel qui a été, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, radié du rôle des affaires en cours par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14 mars 2023.
Par acte extra-judiciaire en date du 29 mars 2023, M. [N] a fait assigner M. [R] et Mme [W] devant le premier président de la cour de céans, afin de voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire.
A l'audience, il soutient, par la voix de son conseil, les conclusions déposées le 25 mai 2023. Il admet qu'aucune observation n'a été formulée en première instance sur l'exécution provisoire mais avance que sa demande est recevable, la décision du conseiller de la mise en état lui permettant de caractériser une conséquence manifestement excessive qui se serait manifestée après la décision de première instance. Il prétend que cette décision, dès lors qu'il n'a aucune ressource autre que le RSA, le priverait d'un recours effectif au juge du second degré, puis il développe son argumentation s'agissant des moyens sérieux de réformation (non-respect du contradictoire, défaut de motivation du jugement, nullité du congé pour vendre).
Les consorts [R]-[W] soutiennent, par la voix de leur conseil, les conclusions qu'ils déposent à l'audience. Ils affirment, au visa des articles 514-3 et 524 du code de procédure civile, que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable comme présentée devant le Premier président alors qu'un conseiller de la mise en état était désigné mais également en l'absence d'observation sur l'exécution provisoire en première instance. A titre subsidiaire, ils font valoir que les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies, aucun des moyens soutenus par M. [N] n'étant sérieux et celui-ci ne justifiant pas de conséquences manifestement excessives qui ne pourrait résulter que de l'exécution des condamnations pécuniaires mises à sa charge, l'arrêt de l'exécution provisoire au titre de son expulsion, effective depuis le 31 octobre 2022, n'étant plus possible. Ils réclament l'allocation d'une somme 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. [N] aux dépens.
SUR CE,
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Pour soutenir que dès que le conseiller de la mise en état est saisi, le premier président perd sa compétence, les consorts [R]-[W] se méprennent sur la portée des dispositions sus mentionnées, seul le premier président dispose du pourvoir d'arrêter l'exécution provisoire, le conseiller de la mise en état, pouvant, seulement dès qu'il est désigné refuser de prononcer la radiation du rôle de l'affaire, lorsqu'il lui apparaît que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
S'agissant de la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, le jugement entrepris ne rapporte aucune observation de M. [N] sur l'exécution provisoire et celui-ci ne prétend pas en avoir présenté. Il affirme trouver dans le prononcé de la radiation de l'appel, une conséquence manifestement excessive puisqu'elle le prive de son accès au juge, ses revenus (le seul RSA) ne lui permettant pas d'exécuter les condamnations mises à sa charge et donc de faire réinscrire son recours au rôle des affaires en cours.
Force est de constater qu'il ne fait que reprendre devant nous sous une autre forme, l'argumentation soutenue devant le conseiller de la mise en état pour démontrer que l'exécution lui serait impossible ou qu'elle aurait des conséquences manifestement excessives, la radiation de l'affaire n'étant que la conséquence de sa défaillance qui perdure, dans la preuve de l'impécuniosité alléguée, en l'absence de toute communication de documents fiscaux.
Il s'ensuit que faute de démontrer que cette radiation le priverait effectivement de l'accès au juge compte tenu d'une incapacité - effectivement établie - d'exécuter la décision de première instance, M. [N] échoue dans la preuve qui lui incombe. Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable.
Il sera condamné aux dépens de l'instance et à payer une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [N] ;
Condamnons M. [N] à payer à M. [R] et à Mme [W] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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