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Cour de cassation, 06 juin 1990. 89-11.651

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.651

Date de décision :

6 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Dominguez, dont le siège social est zone industrielle, avenue Descartes à Tresses (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de : 1°/ La société à responsabilité limitée Roger X..., dont le siège social est usine de Mutalet, route de Brive à Tulle (Corrèze), 2°/ La société à responsabilité limitée Copreco, dont le siège est ... (Haute-Vienne), 3°/ M. Y..., mandataire liquidateur, pris en sa qualité de syndic au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée GRC de Roger X..., demeurant ... à Tulle (Corrèze), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gélineau-Larrivet, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Dominguez, de Me Boulloche, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne acte à la société Dominguez de son désistement du pourvoi en ce qu'il est formé contre la société Copreco ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu que, par contrat de sous-traitance du 20 février 1985, la société Dominguez -chargée du gros-oeuvre d'un chantier- a confié à la société Roger X... la fourniture sur ce chantier de panneaux de façade et leur traitement au silicone ; qu'assignée en paiement de ces fournitures et travaux par la société sous-traitante, la société Dominguez a soutenu qu'il y avait lieu à compensation avec la retenue qu'avait opérée à son préjudice la société Orba, maître d'oeuvre, en raison de la mauvaise qualité des panneaux livrés, ainsi qu'avec une somme correspondant aux travaux qu'elle avait elle-même accomplis pour réparer les malfaçons ; Attendu que la société Dominguez fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 30 novembre 1988) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir s'opérer la compensation entre sa créance et celle invoquée par la société Roger X..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en rejetant son exception aux motifs qu'aucune réclamation n'avait été adressée à la société Roger X... et que le contrat ne prévoyait ni pénalité ni possibilité de retenir les paiements, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel aurait omis de répondre aux conclusions faisant état de la réclamation du maître d'oeuvre, de la retenue opérée par ses soins et des travaux supplémentaires effectués pour réparer les malfaçons, et établissant dès lors le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société Dominguez ; alors, enfin, qu'en refusant d'accorder la compensation entre deux créances connexes, la juridiction du second degré a violé l'article 1291 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, qu'aucune diligence -instance en référé ou expertise- n'avait été accomplie en vue de constater l'existence de la créance alléguée, que la société Dominguez n'avait formulé aucune réserve après avoir pris connaissance des factures puis de la mise en demeure adressées par la société Roger X..., que les factures produites par la société Dominguez avaient été établies sans autre justification que l'affirmation que les sommes étaient à porter au débit du compte de la société Roger X... ; que, répondant par làmême aux conclusions invoquées, elle a, par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve versés aux débats, estimé que la créance de la société Dominguez n'était pas prouvée ; que l'arrêt attaqué est donc légalement justifié, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-06-06 | Jurisprudence Berlioz