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Tribunal Administratif de MELUN, 23 novembre 2023. 2312036

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2312036

Date de décision :

23 novembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des communications de pièces, enregistrées les 13, 19 et 21 novembre 2023, l'association Fréquences Santé, représentée par M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer l'arrêt immédiat des travaux d'implantation d'une antenne-relais au lieu-dit " Pièce des Belles Prises " référencé sous le n° cadastral 61-ZC126, sur le territoire de la commune de Canne-Écluse ; 2°) d'enjoindre à ce que soit reprise la chronologie procédurale incombant à ce type d'aménagement, avant toute poursuite de l'existant ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Canne-Écluse une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le 20 octobre 2023, plusieurs habitants de la commune ont constaté la réalisation de travaux au lieu-dit " Pièce des Belles Prises ", en bordure de la route départementale 124, pour l'implantation d'un pylône de radiotéléphonie mobile d'une hauteur de 35 mètres ; - le 24 octobre, son président et son chargé des affaires juridiques se sont rendus sur les lieux et ont relevé l'absence de tout affichage et de sécurisation du site, alors que les travaux ont commencé ; - elle a entamé plusieurs démarches pour obtenir de la municipalité la communication du dossier d'information mairie et du dossier d'implantation, en vain ; - une nouvelle visite sur les lieux le 5 novembre 2023 a permis de relever l'affichage d'une déclaration préalable de travaux en date du 9 juin 2023 ; - les travaux d'implantation d'une antenne-relais n'ont fait l'objet ni d'une information des habitants de la commune, ni d'une délibération préalable du conseil municipal de Canne-Écluse, la privant ainsi de toute possibilité de s'opposer à leur réalisation ; - la commune de Canne-Écluse a ainsi méconnu les dispositions de l'article 5 du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002, des articles D.98-6-1, L. 33-1, L. 34-9-1, L. 34-9-1-1 et L. 51 du code des postes et des communications électroniques, ainsi que les articles L. 122-3, L. 600-1-1, R. 600-2, R. 111-2 et R. 421-9 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section 4 du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable () ". 3. Si l'association Fréquences Santé a saisi le juge des référés d'une requête tendant à la suspension des travaux réalisés sur la parcelle cadastrale n° 61-ZC126 au lieu-dit " Pièce des Belles Prises " sur le territoire de la commune de Canne-Écluse, elle ne justifie pas du dépôt effectif d'une requête distincte tendant à l'annulation de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable, née du silence gardé par la commune de Canne-Écluse à l'expiration du délai d'instruction applicable à la déclaration préalable litigieuse, en vertu de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, et révélée par l'affichage présent sur la parcelle litigieuse. En conséquence, son recours en référé est irrecevable et doit être rejeté pour ce motif. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par l'association Fréquences Santé est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Fréquences Santé et à la commune de Canne-Écluse. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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