Cour de cassation, 18 décembre 2001. 01-82.647
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-82.647
Date de décision :
18 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2001, qui, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation en matière de sécurité du travail, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-19, alinéa 1er, 222-4, 222-6 du Code pénal, des articles L. 263-2, L. 263-2-1, L. 231-2 et L. 263-6, alinéa 1, du Code du travail, des articles 5 à 12 et 36 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois et d'infraction aux règles de sécurité sur les échafaudage, plate-forme, passerelle, escalier, et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ;
" aux motifs qu'il résultait de différents rapports de la Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE) ainsi que de l'audition de son représentant Yves Y... complétée par un courrier du 19 décembre 1997 que, contrairement aux déclarations de Jean-Luc X..., salarié de la société Cordonnier, la zone incriminée n'avait pas été expressément balisée tant au niveau de l'escalier qu'à celui du plancher du premier étage afin d'alerter les utilisateurs éventuels de la non-fixation des plaques constitutives de ce plancher, et ce alors que ces mesures avaient été expressément préconisées dans une télécopie adressée par la Socotec Réunion le 21 novembre 1994 à l'entreprise Eres ainsi rédigée : " Protection collective : il conviendrait de ceinturer les zones de travail par des protections collectives et de fermer provisoirement les trémies " ; que l'absence de fixation du plancher de caillebotis, dont la pose relevait de sa mission, de même que l'absence d'information suffisante de Philippe Z... du fait du balisage inadapté ou insuffisant des zones à risques avaient causé la chute de ce dernier ;
" alors qu'il résultait des déclarations expresses de l'ouvrier en charge du balisage de la zone qu'au moment de l'accident, il avait installé des banderoles rouge et blanche pour interdire l'accès à l'escalier, et que Philippe Z... avait vu les banderoles apposées en bas de l'escalier ; qu'ainsi, en fondant sa décision sur les mesures de protection préconisées par la Socotec Réunion ou sur les constatations générales de la DRIRE, qui n'impliquaient aucune certitude objective sur l'état du balisage de l'escalier et du plancher au moment de l'accident, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé l'élément matériel de l'infraction aux règles de sécurité " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... entièrement responsable des conséquences dommageables des faits qui lui sont imputés ;
" aux motifs que la faute de Christian X... était la cause exclusive de l'accident ; qu'Elise Z... avait confirmé, lors de son audition précitée, que, eu égard à son expérience professionnelle, son mari n'aurait pas pris le risque de poser le pied sur un plancher instable et n'aurait pas détaché son harnais s'il avait eu connaissance de l'absence de fixation du plancher ;
" alors qu'en ne tirant aucune conséquence de la faute constatée de Philippe Z..., qui, selon les constatations non réfutées du rapport établi par la Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE), avait consisté à procéder à l'enlèvement de son baudrier de sécurité avant que son corps ne soit en totale stabilité, à retirer " la ligne de vie " dans les mêmes conditions, et à s'abstenir de manoeuvrer l'échafaudage volant jusqu'au sol, ce qui avait nécessairement concouru à la réalisation du dommage et impliquait donc un partage de responsabilité, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les délits imputés au prévenu, déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu par sa faute exclusive ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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