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Cour de cassation, 08 mars 1995. 93-13.491

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.491

Date de décision :

8 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1993 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit M. Emmanuel X..., défendeur à la cassation ; M. X..., a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Colcombet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Solange Gautier, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., née Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 janvier 1993) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts partagés et d'avoir débouté la femme de sa demande tendant à être autorisée à conserver l'usage du nom de son mari alors, selon le moyen, que d'une part, Mme X... avait, à l'appui de la réconciliation par elle invoquée, fait valoir que son mari lui avait adressé des lettres d'amour et qu'ils avaient réalisé en commun des investissements professionnels ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'où il ressortait que les époux avaient mis fin à leur dissentiment, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, en exigeant, par principe, un risque de perte de la clientèle, la cour d'appel a ajouté au texte une condition qui n'y figure pas ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 264, alinéa 3 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... invoquait la reconciliation intervenue entre les époux après la rupture de sa liaison avec son beau-frère mais qu'il existait des lettres écrites postérieurement à cette reconciliation dans lesquelles elle relançait son beau-frère dans des termes injurieux pour son mari, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; Et attendu qu'en retenant, pour débouter Mme X... de la demande tendant à conserver l'usage du nom de son mari dans l'exercice de sa profession de chirurgien-dentiste, que le choix des patients se fonde sur les qualités professionnelles et non sur le patronyme, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, n'a pas méconnu les exigences du texte visé au moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., née Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 313

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